PCP JCP ACR fond, 24 avril 2024 — 24/00210
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXW
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le 24 avril 2024
DEMANDERESSE ASSOCIATION PARME, [Adresse 2] représentée par Maître ZEITOUN Renaud, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0207
DÉFENDEUR Monsieur [W] [O] [C] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL [M] [F], juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 29 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2024 par [M] [F], juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXW
EXPOSE DU LITIGE
L'ASSOCIATION PARME a donné en location à Monsieur [W] [O] [C] [N] un logement en résidence sociale Madeleine Bres sise [Adresse 1] (logement n°805) par contrat d'occupation meublée du 11 mars 2021 moyennant une redevance mensuelle actuelle de 475,20 euros.
L'ASSOCIATION PARME a fait délivrer à Monsieur [W] [O] [C] [N] le 8 novembre 2022 un commandement de payer la somme de 3.704 euros en principal visant la clause résolutoire.
Dans ces circonstances, l'ASSOCIATION PARME a fait assigner le 8 novembre 2023 Monsieur [W] [O] [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater la résiliation de plein droit de son contrat par le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
-ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
-ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion,
-le condamner au paiement de la somme de 4.457 euros arrêtée au 2 novembre 2023 avec intérêt au taux légal,
-fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [O] [C] [N] à un montant égal, en application de l'article VIII, au double de la redevance mensuelle révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer, soit en l'état 950,40 euros (475,20x2) par mois à compter de la date d'effet de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux et remise des clefs,
-le condamner à payer ladite indemnité d'occupation,
-et au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 29 février 2024, l'ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, soutient ses demandes, actualise sa créance à la somme de 3.497,41 euros et fait part de son accord sur des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur 24 mois.
Monsieur [W] [O] [C] [N] reconnaît la dette, indique avoir eu un problème de renouvellement de sa carte de séjour qui l'a privé de son emploi et précise travailler actuellement chez EMMAUS moyennant un salaire mensuel de 1.600 euros. Il sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 120 euros par mois, pouvant régler une somme mensuelle de 600 euros incluant la redevance courante.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [W] [O] [C] [N] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande en paiement
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l'ar