PCP JCP ACR référé, 24 avril 2024 — 23/07103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07103 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WZY

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024

DEMANDEURS Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2] Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1], représentés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque D1735

DÉFENDEUR Monsieur [J] [R] [E], demeurant [Adresse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 29 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07103 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WZY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2013, Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U] ont consenti à Madame [N] [M] et Monsieur [J] [R] [E] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Madame [N] [M] a donné congé au 1er janvier 2019 et un avenant a été préalablement régularisé avec Monsieur [J] [R] [E] le 17 octobre 2018.

Le loyer actuel est de 823 euros charges comprises.

Un commandement de payer la somme de 4.072 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 2 mars 2023 à Monsieur [J] [R] [E].

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U] ont fait assigner Monsieur [J] [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner la libération des lieux par Monsieur [J] [R] [E] et tout occupant de son chef et la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie ;

- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux appartenant au défendeur ou à tout occupant de son chef en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;

- le condamner au paiement de la somme de 5.718 euros au titre des loyers et charges des mois de septembre 2021, juin, août, octobre et novembre 2022, avril et juin 2023 inclus dont actualisation de la somme au jour de l'audience ;

- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double des loyers et charges, taxes et accessoires avec indexation jusqu'à la libération effective des lieux ;

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Appelée à l'audience du 31 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2024 à la demande du défendeur puis à l'audience du 29 février 2024 à la demande des demandeurs.

A l'audience du 29 février 2024, Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U], représentés par leur conseil, soutiennent leurs demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualisent leur créance à la somme de 9.833 euros et indiquent que les garanties de paiement sont insuffisantes bien que le paiement du loyer courant ait repris depuis janvier 2024.

Monsieur [J] [R] [E] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 200 euros par mois. Il indique avoir perdu son emploi et avoir eu des problèmes de santé. Il est actuellement auto-entrepreneur. Il précise attendre le paiement d'une somme d'environ 15.000 euros suite à une procédure prudhommale.

Il a été demandé à Monsieur [J] [R] [E] de produire par note en délibéré sous huit jours copie de la décision du conseil des prud'hommes.

Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Aucune note en délibéré n'est parvenue dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existenc