JAF section 1 cab 2, 26 avril 2024 — 22/32295

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/32295 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXF

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 26 avril 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [K] épouse [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Mazen FAKIH, Avocat, J071

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [T] [Adresse 2] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Matthieu ODIN, Avocat, #R0105

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[H] BIAD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [K], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (Syrie) et Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Syrie), tous deux de nationalité syrienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 10] (Syrie), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus cinq enfants : [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (Syrie), majeure, [N] [T], née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12] (Syrie), majeure, [V] [T], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] (Syrie), majeure, [W] [T], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (Syrie), mineur âgé de 17 ans,[C] [T], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (Syrie), mineur âgé de 17 ans.Par acte en date du 04 janvier 2022, Madame [K] a assigné Monsieur [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2022 au tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2022, Madame [K] a comparu assistée de son avocat tandis que Monsieur [T] n’était ni comparant, ni représenté. Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.

A la suite de la demande en divorce de Madame [K] en date du 04 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mars 2022, a notamment : - dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ; - dit que la loi française est applicable aux mesures provisoires ; Statuant à titre provisoire, - constaté que les époux résident séparément ; - débouté Madame [F] [K] de sa demande relative à l'expulsion de M. [P] [T] ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [W] et [C] [T] est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de [W] et [C] [T] au domicile de Mme [F] [K] ; - dit que M. [P] [T] exerce à l’égard de [W] et [C] [T] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - dit que M. [P] [T] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ; - fixé, à compter du 4 janvier 2022, la part contributive de M. [P] [T] à l'entretien et l'éducation de [W] et [C] [T] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros ; - dit que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [F] [K] ; - condamné, en tant que de besoin, M. [P] [T] à payer ladite contribution.

Monsieur [T] a fait appel de cette décision par déclaration du 08 avril 2022. Le juge aux affaires familiales n’a pas connaissance d’une décision rendue par la Cour d’appel de Paris.

Par conclusions en réplique signifiées par RPVA le 02 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément pour un exposé exhaustif de ses demandes et des moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] demande aux juges aux affaires familiales de : - déclarer son assignation recevable, - dire que la loi syrienne n’est pas applicable au prononcé du divorce pour motif d’incompatibilité avec l’ordre public français, - constater, en tout état de cause, que Monsieur [T] a assigné Madame [K] devant la juridiction syrienne ultérieurement à la procédure lancée par Madame, - dire en conséquence, que la loi française est applicable au prononcé du divorce, - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil - prononcer le divorce aux torts de Monsieur [T] par application des articles 242 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit et de fait. - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des é