Surendettement, 26 avril 2024 — 23/00679

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 26 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00679 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GWN

N° MINUTE : 24/00198

DEMANDEURS: [Y] [K] épouse [B] [T] [B]

DEFENDEURS: Société [17] Société [12] Société [14] Société [21] Société [16]

DEMANDEURS

Madame [Y] [K] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 9] comparante

Monsieur [T] [B] [Adresse 3] [Localité 9] comparant

DÉFENDERESSES

Société [17] DIRECTION TERRITORIALE - CENTRE DE LA GERANCE [Adresse 11] [Localité 10] non comparante

Société [12] CHEZ [20] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante

Société [14] CHEZ [15] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante

Société [21] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante

Société [16] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ

Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 56 mois, au taux de 0%, en retenant une mensualité de 300 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 6 octobre 2023 à Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] qui les ont contestées le 25 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024.

A l’audience, Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ont sollicité une diminution de la mensualité mise à leur charge par leur commission de surendettement des particuliers après avoir exposé leur situation. Ils ont été autorisés à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'ils n'ont pas fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 6 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 25 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ont quatre enfants à charge. Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ont des ressources, composées de pensions de retraite (493,18 euros), de salaires (2042,61 euros) et de prestations familiales (650,71 euros), à hauteur de 3186,50 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1075,18 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] paient un loyer (1099,94 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2 299 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3398,94 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ne dégagent aucune capacité de remboursement (-212,44 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.

Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] n'ont pas de patrimoine de valeur. Ils ont déjà bénéficié de précédentes mesures de surend