Loyers commerciaux, 26 avril 2024 — 23/07461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/07461 N° Portalis 352J-W-B7H-C2AWN
N° MINUTE : 5
Assignation du : 24 Mai 2023
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [Y] [Z][2]
[2] [Adresse 3] [Localité 7]
JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDERESSE
S.C.I. LE NIL [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
DEFENDERESSE
S.A.S. VIETEAT 4 [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2009, Madame [X] [I], aux droits de laquelle vient la S.C.I. LE NIL, a consenti à la S.A.R.L. LA TAVERNE DU NIL, aux droits de laquelle vient la S.A.S VIETEAT 4, le renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 10] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2009, pour un loyer annuel HT et HC de 22.000 €.
Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2022, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2023 a pour un loyer annuel d'un montant en principal de 50.720 €.
Elle a notifié à la locataire un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 janvier 2023 sollicitant :
- la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 50.720 € par an en principal à compter du 1er janvier 2023, - les intérêts de droit sur les arriérés de loyers à compter de la notification de son mémoire, - si une expertise était ordonnée pour déterminer la valeur locative des lieux loués, de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 38.800 € par an.
Par acte du 24 mai 2023, elle a assigné la S.A.S VIETEAT 4 devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS, réitérant ses demandes et sollicitant en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et le bénéfice de l'exécution provisoire.
En parallèle, la locataire a notifié un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mars 2023.
Par acte du 12 juin 2023, la S.A.S VIETEAT 4 a, à son tour, assigné la S.C.I. LE NIL devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant :
- la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 30.000 € par an en principal à compter du 1er janvier 2023, - à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur locative des lieux loués et que dans ce cas le loyer provisionnel soit fixé à 30.000 € par an en principal, - outre la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil, - le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire est venue à l'audience du 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable d'ordonner la jonction des procédures introduites par chacune des parties, sous les numéros RG 23/7461 et 23/12474, qui tendent aux mêmes fins de fixation du loyer du bail renouvelé, sous le numéro du plus ancien, soit le numéro RG 23/7461.
Il y a lieu également de constater que la locataire justifie de l'envoi, en lettre recommandée avec accusé de réception, d'un mémoire préalable qu'elle n'a toutefois pas communiqué aux débats ; il n'apparaît cependant pas opportun de rouvrir les débats pour qu'elle communique ce mémoire, même si, selon les articles R.145-24 et suivants du code de commerce, les parties ne peuvent présenter leur argumentation que par la voie de mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors que la connaissance du contenu de ce mémoire n'est manifestement pas de nature à influer sur le sens de la présente décision.
L'article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1) Les caractéristiques du local considéré ; 2) La destination des lieux ; 3) Les obligations respectives des parties ; 4) Les facteurs locaux de commercialité ; 5) Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.
Aux termes de l'article L.145-34 du code de commerce, à moins d'une modification not