PCP JCP ACR référé, 24 avril 2024 — 23/06936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7Z

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE Société SEQENS, BE ISSY [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, 8 Rue du Mont Thabor 75001 Paris, Toque B0744

DÉFENDEUR Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par Me Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, 8 Rue des Petites Ecuries 75010 Paris, Toque A896

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 29 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7Z

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 février 2020, la société SEQENS a consenti à Monsieur [W] [R] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Un commandement de payer la somme de 2.307,15 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 6 février 2023 à Monsieur [W] [R].

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la société SEQENS a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance de la force publique si besoin ;

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou resserre de son choix en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls du défendeur ;

- le condamner au paiement de la somme de 4.622,22 euros au titre des loyers et charges impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 ;

- fixer et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en principal comme si le bail s'était poursuivi, outre les charges, jusqu'à libération effective des lieux;

- le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Appelée à l'audience du 27 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2024 puis à l'audience du 29 février 2024 en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle

A l'audience du 29 février 2024, la société SEQENS, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 5.878,14 euros (échéance de janvier 2024 incluse) et précise s'en rapporter sur les délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités, le paiement du loyer courant ayant repris en janvier.

Monsieur [W] [R], représenté par son conseil, reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 160 euros par mois. Il indique s'être retrouvé en difficulté après avoir quitté son emploi et avoir bon espoir d'une embauche prochaine.

Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 19 juillet 2023, soit au moins deux mois avant l'audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 8 février 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24