Service des référés, 25 avril 2024 — 23/58161

Se déclare incompétent Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25OJ

N° : 6-CB

Assignation du : 16 octobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [V] [Z] née [D] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D1946

DEFENDERESSE

La S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS - #L0056

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par exploit délivré le 16 octobre 2023, Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [D] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont fait assigner la société LE CREDIT LYONNAIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile, L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil :

-Ordonner la suspension pendant une durée de 24 mois, de l'exécution de l'obligation de remboursement par les époux [Z], du [...] consenti par LE CREDIT LYONNAIS le 22 septembre 2021 et arrivé à échéance le 22 septembre 2023, après première prorogation d'un an, pour un montant total de 623.302 euros, intérêts compris,

-Dire que durant ce délai de grâce, les sommes dues au CREDIT LYONNAIS ne seront pas productrices d'intérêts,

-Ordonner la suspension de toute mesure d'exécution en cours ou à venir, durant ce délai de grâce,

-Condamner LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner LE CREDIT LYONNAIS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno LASSERI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 16 novembre 2023, a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, qui ont reçu l'injonction d'assister à un rendez-vous d'information sur la médiation.

Les parties n'ayant pas souhaité entrer en médiation, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mars 2024.

Les demandeurs, représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation dont ils développent oralement les termes.

La société LE CREDIT LYONNAIS dépose des conclusions qu'elle développe oralement et demande au juge des référés de :

-Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande de délais de grâce formulée par monsieur et madame [Z] au titre de leur [...],

-En cas de décision ordonnant des délais de paiement : oJuger le maintien des intérêts contractuels, oJuger qu'ne cas de vente du bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4], que le moratoire soit circonscrit à la date de vente dudit bien immobilier, oJuger que la suspension n'entraîne pas la suspension des cotisations d'assurance afférentes au prêt, oJuger que la suspension ne doit courir qu'à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

-En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Elle indique oralement qu'elle sollicite le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions déposées à l'audience et aux notes d'audience, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

Par message en délibéré du 19 avril 2024, le juge des référés à inivté les parties à faire, pour le 24 avril à midi, leurs observations sur sa compétence au regard des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation.

Une réponse a été adressée par le conseil des demandeurs par courriel reçu le 23 avril 2024.

MOTIFS

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il appartient au requérant de démontrer qu'il se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut lui devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable.

L'urgence est appréciée au jour où le juge statue.

En l'espèce, Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [D] épouse [Z] (ci-après les époux