Service des référés, 24 avril 2024 — 23/58871

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58871 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3INI

AS M N° : 19

Assignation du : 23 et 24 Novembre 2023

[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [D] [X] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 9]

Madame [S] [M] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 9]

représentés par Me Jacques SEMIONOFF, avocat au barreau de PARIS - #E0760

DEFENDERESSES

S.A.S. JULHÈS [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0223

S.A.S. BRULERIE LANNI [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS - #D0781

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Pierre-emmanuel TROUVIN de la SARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS - #A0354

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Le [Adresse 10] est une voie privée débutant au [Adresse 4] et se terminant au [Adresse 3] - [Localité 9], comprenant six corps de bâtiments comportant des logements prolongés, à chaque extrémité, par des locaux commerciaux donnant sur la [Adresse 11] d'un côté et sur le [Adresse 3] de l'autre.

Monsieur [D] [X] et Madame [S] [M] occupent un appartement situé aux cinquième et cinquième étages de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] - [Localité 9], donné à bail commercial à Monsieur [X] par la société anonyme MARNEZ, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (ci-après : la RIVP).

La société par actions simplifiée JULHES d'une part, la société par actions simplifiée BRULERIE LANNI d'autre part, exploitent une activité, respectivement, d'épicerie fine et de brûlerie, dans des locaux situés [Adresse 4] - [Localité 9].

Par acte extrajudiciaire délivré les 23 et 24 novembre 2023, Monsieur [X] et Madame [M] ont assigné la société JULHES, la société la société BRULERIE LANNI et la RIVP devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : " - DÉCLARER recevable la demande de Monsieur [X] et à Madame [M] visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ; -CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés JULHÈS, BRULERIE LANNI et la RIVP à cesser toutes livraisons et activités de nature à troubler la quiétude des lieux au sein de l"ensemble immobilier [Adresse 4] / [Adresse 3] à [Localité 9] contrevenant aux dispositions du règlement intérieur de l'immeuble et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés JULHÈS, BRULERIE LANNI et la RIVP à payer à Monsieur [X] et à Madame [M] une somme de 2000€, sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés JULHÈS, BRÔLERIE LANNI et la RIVP aux entiers dépens de l'instance ; -RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. "

A l'audience du 13 mars 2024, Monsieur [X] et Madame [M] soutiennent oralement les prétentions et moyens formulés dans leur assignation, en portant à 3500 euros le quantum de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. En réponse aux argumentations adverses et par la voix de leur conseil, ils font valoir que Madame [M] a qualité pour agir en tant qu'occupante des locaux pris à bail par Monsieur [X], qu'il est inexact que les sociétés BRULERIE LANNI et JULHES auraient modifié leurs horaires de livraison, qu'en tout état de cause leur bail leur interdit d'encombrer les parties communes du passage et notamment d'y entreposer tout produit dangereux, aucune dérogation n'ayant été obtenue pour le commerce sis [Adresse 4]. Ils ajoutent que la RIVP, avisée de leurs doléances, fait preuve d'inertie. Enfin, ils précisent que les habitants du passage constituent une population fragile, réticente à attester nommément par écrit en des termes défavorables à son bailleur.

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l'audience, la RIVP entend voir : " DIRE ET JUGER que Madame [S] [M] est dépourvue de toute qualité à agir au titre de la présente procédure, - DECLARER son action irrecevable, - CONSTATER que la RIVP est étrangère aux prétendues nuisances dénoncées par Monsieur [X] et Madame [M] qui résulteraient de l'activité de société JUHLES et de la société BRULERIE LANNI, - CONSTATER que la RIVP ne saurait pas conséquent être tenue responsable de ces prétendues nuisances, - CONSTATER que la RIVP bénéficie d'une renonciation à recours en vertu du bail commercial du 10 septembre 1997 en cas d