5ème chambre 2ème section, 25 avril 2024 — 23/08866

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 2ème section N° RG 23/08866 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3Z7

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEURS

Monsieur [K] [N] domicile élu au Cabinet de son Avocat [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1825

Etablissement public Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1825

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Localité 5]

non représenté

Décision du 25 Avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/08866 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3Z7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Compte tenu de l’indisponibilité de la magistrate due à un arrêt-maladie, le jugement a été prorogé le 28 mars puis le 25 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

M. [K] [N] exerce la profession d’infirmier au sein du service des urgences de l’Hôpital [6], lequel dépend de l’Assistance Publique -Hôpitaux de [Localité 7] (AP-HP).

Le 27 juillet 2020, M. [P] [I], patient admis aux urgences et couché sur un brancard, dans la zone d’attente, a adopté un comportement inadapté que M. [N] a tenté de maîtriser. Les requérants exposent que M. [I] a, alors, porté deux coups de poing sur le thorax de M. [N] et lui a attrapé le bras droit. M. [N] a été examiné par le médecin des urgences qui a constaté des érythèmes et des dermabrasions. Une plainte a été déposée.

N’ayant pu obtenir de renseignement sur le sort de cette plainte, par acte d’huissier de justice du 16 juin 2023, M. [K] [N] et l’Assistance Publique -Hôpitaux de Paris (A.P.H.P.) ont assigné, devant ce tribunal, M. [P] [I] aux fins d’indemnisation.

Prétentions des parties :

M. [K] [N] et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), aux termes de leur acte introductif d’instance qui constitue leurs seules écritures, demandent au tribunal de : Vu l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 1240 du code civil et l’article 1382 du code civil applicable au moment des faits, Vu les articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifié par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, - condamner M. [P] [I] à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre des souffrances endurées, celles-ci incluant les souffrances morales, conformément à la nomenclature Dinthillac, - condamner M. [P] [I] à verser à l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 7] les sommes de : * 1 euro au titre de son préjudice moral, * 372,25 euros au titre des salaires versés pendant la période d’arrêt de travail de M. [N], * 201,78 euros au titre des charges patronales afférentes, * 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Eric TURSCHWELL, avocat.

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M. [P] [I], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

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Il sera expressément renvoyé à l’assignation du 16 juin 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire appelée à l’audience à juge-rapporteur du 28 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la responsabilité de M. [I]

En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’examen des pièces versées aux débats révèle que le 27 juillet 2020, M. [N] a tenté de maîtriser, dans la salle d’attente des urgences de l’Hôpital Bichat, M. [I], patient couché sur un brancard, qui a adopté un comportement agressif.

L’attestation d’un témoin, Mme [D], les déclarations devant les services de police et le certificat médical initial descriptif du