Surendettement, 26 avril 2024 — 23/00688
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 26 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 11] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 12]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00688 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZU
N° MINUTE : 24/00057
DEMANDEUR: [Localité 10] HABITAT OPH
DEFENDEUR: [U] [M]
AUTRE PARTIE: CAF DE [Localité 10]
DEMANDERESSE
[Localité 10] HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque J114
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M] [Adresse 3] [Localité 6] comparant
AUTRE PARTIE
CAF DE [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 9 octobre 2023 à l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH qui l'a contestée le 25 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024.
A l'audience, l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - à titre principal, que Monsieur [U] [M] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de justification de ses démarches pour retrouver un emploi et déménager vers un logement plus adapté et par l'absence de paiement des échéances courantes ; - à titre subsidiaire, que le dossier de Monsieur [U] [M] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers au motif que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ; - en tout état de cause, que Monsieur [U] [M] soit condamné aux dépens.
Monsieur [U] [M] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 9 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 25 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Monsieur [U] [M] a un enfant à charge. En effet, il produit sa déclaration d'impôt 2023 et son avis d'imposition 2022 qui mentionnent que son fils est rattaché à son foyer fiscal et qu'il n'a pas de ressources. Son enfant est d'ailleurs pris en compte dans le calcul de son revenu de solidarité active.
En l'espèce, Monsieur [U] [M] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (738,37 euros) et d'une aide au logement (332 euros), à hauteur de 1070,37 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 108,74 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [U] [M] pa