JLD, 26 avril 2024 — 24/02790

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame [S] juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02790 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5ZE Minute n° 24/400 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 26 avril 2024 ;

Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [J] né le 13 novembre 1996 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Marianne GIREN-AZZIS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 22 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 avril 2024 à M. [C] [J], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 avril 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

1/ Sur le moyen tiré du recours inadapté à la procédure de péril imminent

Le conseil de [C] [J], dont l'état a été jugé incompatible avec sa présence à l'audience, fait valoir qu'au regard du certificat médical d'admission versé à la procédure, la procédure de "péril imminent" sur décision du directeur du centre hospitalier était inappropriée, alors que le danger pour la santé de la patiente n'était pas caractérisé en son immédiateté.

Selon les dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du Code de la santé publique, "le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (...) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade". En l'espèce, le certificat médical initial daté du 16 avril 2024 du docteur [O] remplit les conditions posées par l'article cité, décrivant les troubles présentés par le patient, victime d'une décompensation schizophrénique, avec idées délirantes et syndrome de persécussion, le tout sur fond de rupture de traitement. Le document comporte suffisamment d'éléments circonstanciés pour définir le péril imminent pour le patient en ce qu'il a présenté un état d'agitation "délirante majeure agressive" induisant un risque de mise en danger de soi-même, corroborés par les certificats médicaux ultérieurs, faisant état notamment de la nécessité de placer l'intéressé en chambre de soins intensifs. Dans ces circonstances, la procédure d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent ne saurait être raisonnablement contestée. Ce moyen sera ainsi rejeté.

2/ Sur le moyen tiré de l'absence de recherche préalable de tiers avant le recours au péril imminent

Le conseil de [C] [J] conteste la régularité du recours