3ème Ch.section E, 25 avril 2024 — 23/03037

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section E

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 25 Avril 2024

N° RG 23/03037 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJY7

Epoux [E]

(divorce)

1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au juge des enfants

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représenté par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [N] [L] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] - [Localité 10] représentée par Me Anne DELBOS-ODORICO, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 29 février 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [M] [E] et Madame [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (22), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [F] [E], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (22).

Par ordonnance en date du 08 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé Madame [L] à faire assigner Monsieur [E] à jour fixe.

Par requête en date du 16 juillet 2020, Madame [L] a saisi le Juge aux Affaires Familiales sur le fondement de l’article 251 du Code civil, aux fins de voir prononcer le divorce des époux.

Par acte d’huissier de justice délivré le 16 septembre 2020, Madame [L] a fait assigner Monsieur [E] à l’audience de conciliation du 05 octobre 2020.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2020, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et quant aux mesures provisoires, a : -constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à Madame [L] et celle du véhicule Ford Focus à Monsieur [E], - dit que l’autorité parentale sur l’enfant [F] est exercée en commun, - ordonné avant dire droit une enquête sociale, - établit la résidence de l’enfant chez le père, - dit que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années impaires, la seconde moitié des années paires, * pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des années impaires, les 2ème et 4ème quarts des années paires, * à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil d’effectuer les trajets nés de l’exercice de son droit, * si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, ou dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, - dit que la mère est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et a débouté le père de sa demande à ce titre, - dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, telles que les frais de santé non remboursés et le frais de voyages scolaires seront partagées par moitié entre les parents.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe du Tribunal judiciaire le 02 mars 2021.

Par ordonnance en date du 22 avril 2021, le juge a : - débouté Madame [L] de sa demande d’expertise psychologique, - maintenu la résidence de l’enfant chez le père, - accordé à la mère un droit d’accueil s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël : - chaque année : la totalité des vacances de la Toussaint, - les années impaires : la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Pâques, - les années paires : la totalité des vacances de Pâques et la seconde moitié des vacances de février, * pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, * pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des années impaires, les 2ème et 4ème quarts des années paires, * à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil d’assumer la charge des trajets, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers de confiance soit en train moyennant le service d'accompagnement [15].

Suivant acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2023, Monsieur [E] demandait que le divorce soit prononcé sur