JLD, 26 avril 2024 — 24/02799

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame MORVAN juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02799 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5Z5 Minute n° 24/401 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 26 avril 2024 ;

Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [U] [K] née le 08 septembre 1998 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent(e), assisté(e) de Me Marianne GIREN-AZZIS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 22 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 avril 2024 à Mme [U] [K], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 22 avril 2024 à M. [Y] [K], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 avril 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'urgence et du risque d'atteinte à l'intégrité du patient

Le conseil de [U] [K] fait valoir que l'urgence visée dans la procédure d'admission en hospitalisation complète est insuffisamment motivée, le risque grave d'atteinte à l'intégrité n'étant pas caractérisé.

En l'espèce, il est constant que [U] [K]a été hospitalisée sous la contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, précisément à la demande d'un tiers (son père) et au vu d'un certificat médical circonstancié visant l'urgence.

La demande du tiers remplit en l'espèce les conditions légales. En outre, le certificat médical du docteur [B] en date du 15 avril 2024 est suffisamment circonstancié et comporte des éléments propres à caractériser en l'état une urgence, avec risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, dans la mesure où l'intéressée a été hospitalisée pour une "agitation psychomotrice importante", avec tenue de propos incohérents et jets d'objets par la fenêtre, sur fond de rupture thérapeutique et de décompensation qualifiée – plus tard – "d'aiguë", le tout ayant inquiété à juste titre les proches.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [U] [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [K].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour noti