Saisies Immobilières, 26 avril 2024 — 23/00089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 26 AVRIL 2024
N° RG 23/00089 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBK Code NAC : 78A
ENTRE
HOIST FINANCE AB, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 11] (SUEDE), représentée par son établissement en FRANCE situé [Adresse 2], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
En vertu d’un acte de cession de créances en date du 09 février 2021 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, constaté suivant procès-verbal de constat en date du 10 février 2021 de Maître [L] [N], Commissaire de justice à [Localité 15].
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. ET
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, ayant demeuré [Adresse 13] à [Localité 9] et résidant désormais [Adresse 5] à [Localité 17].
PARTIE SAISIE Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [Y] [V] [Z] [W], né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 12] (28), retraité, demeurant [Adresse 7] à [Localité 16], ayant élu domicile en l’étude de Maître [X] [D], Commissaire de justice, située [Adresse 3] à [Localité 14].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS À l’audience du 06 mars 2024, tenue en audience publique.
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Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mars 2023, publié le 9 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 18] 2, Volume 2023 S n°48, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [O] situés [Adresse 8] à [Localité 9] (78), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 juin 2023, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 28 juin 2023 au greffe du juge de l’exécution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle M. [C] [O] a sollicité l'autorisation de vendre le bien à l'amiable, ce à quoi le créancier poursuivant ne s'est pas opposé, les parties s'étant par ailleurs accordées pour un prix plancher de 150.000 €.
Par jugement d’orientation autorisant la vente amiable du 10 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,
Vu la comparution des parties à l’audience du 6 mars 2024, au cours de laquelle la partie saisie expose que le bien immobilier a été mis en vente, qu’une offre a été refusée par ses soins mais que des visites sont en cours, et qu’une offre d’achat devrait lui être présentée dans les prochains jours ; le créancier saisissant ne s’est pas opposé à la demande de la partie saisie de bénéficier d’un délai supplémentaire afin de réaliser la vente,
Le juge de l’exécution a alors ordonné au débiteur saisi de communiquer au greffier, par une note en délibéré, une offre d’achat avant le 12 avril 2024, sans quoi il s’exposerait à ce que la vente forcée dudit bien soit ordonnée.
En date du 11 avril 2024, Monsieur [C] [O] a communiqué une offre d’achat à hauteur de 312.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l'espèce, le débiteur saisi justifie d’un compromis de vente du bien en date du 11 avril 2024, consenti au prix de 312.000 euros.
Cet acte constitue un engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions prévues à l'article R. 322-21 sont réunies.
Il convien