JAF Cabinet 2, 25 avril 2024 — 20/03241
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 25 Avril 2024
N° RG 20/03241 - N° Portalis DB22-W-B7E-POVI
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U] [L] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002839 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Madame [W] [F] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Sophie GALLAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : Me Héléna RAMALHO CLAUDIO, Me Sophie GALLAIS Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] [L] et Mme [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (88) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [E], [Z] [L], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 18], majeure, - [H], [O] [L], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 19], majeur, - [K], [J] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (78).
À la suite de la requête en divorce déposée par Mme [W] [F] et enregistrée au greffe le 9 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment : - autorisé la résidence séparée des époux comme il suit : *l'épouse : au domicile conjugal, * l'époux : ailleurs ; - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial ; - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter du départ de M. [R] [U] [L] du domicile conjugal et l'y a condamnée ; - dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision ; - attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que la charge du règlement des dettes est répartie entre les époux comme il suit : * à l'épouse, la charge du règlement de la taxe d'habitation 2020 pour le domicile conjugal, ainsi que le remboursement des crédits [10] (échéances mensuelles de 105 euros), [16] (échéances mensuelles de 137,65 euros), [22] (échéances mensuelles de 99 euros) et [23] (échéances mensuelles de 145,83 euros), * à l'époux, la charge le remboursement des crédits [13] (échéances mensuelles de 79,24 euros), [11] (échéances mensuelles de 115 euros), [16] (échéances mensuelles de 42,06 euros) , [21], et [12] (échéances mensuelles de 125 euros) ; - dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation d régime matrimonial ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Mégane et à l'époux celle du véhicule Ford Fiesta ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - accordé à M. [R] [U] [L], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d'hébergement des enfants s'exerçant selon les modalités suivantes : * en période scolaire, en alternance, les années paires les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et, les années impaires, les semaines impaires du vendredi sortie des classes, ou du samedi 18 heures en cas de contrainte professionnelle de M. [R] [U] [L] le samedi, au dimanche 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires, en alternance, les années impaires la première moitié et les années paires la seconde moitié, * pendant les vacances d'été, la moitié des vacances scolaires d'été selon le planning professionnel de Mme [W] [F] communiqué deux ans à l'avance, soit, pour 2021 et 2022 la première moitié des vacances d'été pour M. [R] [U] [L] ; - dit que, par dérogation, ce droit de visite et d'hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ; - dit qu'au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ; - dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la pr