CHAMBRE SOCIALE B, 26 avril 2024 — 20/07080
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/07080 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJKF
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.S. BIVOUAC TEAM SERVICES
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Novembre 2020
RG : 18/02655
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - mandataire judiciaire de la SAS BIVOUAC TEAM SERVICES
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Société BIVOUAC TEAM SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marina CHASSANY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [H]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Association AGS - CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Bivouac Team Services a pour activité la restauration événementielle dite « catering ». Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
M. [F] [H] a été embauché à compter du 13 mai 2013 par la société Bivouac en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 3, échelon 2, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 24 juillet 2013.
A compter du 25 juillet 2013, les parties ont poursuivi la relation contractuelle dans les mêmes conditions, suivant contrat à durée indéterminée.
M. [H] a été placé en arrêt de travail sur la période allant du 13 septembre 2014 au 17 mai 2015.
A compter du 18 mai 2015, il a fait l'objet d'un mi-temps thérapeutique.
Il a été de nouveau placé en arrêt maladie du 8 juin 2015 au 10 janvier 2016.
Il a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2017. Il a donc été placé en arrêt maladie à compter de cette date et ce, jusqu'au 17 juillet 2017. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 25 juin 2021.
Par courrier daté du 31 juillet 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, la condamnation de la société Bivouac Team Services au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Bivouac Team Services à verser à M. [H] les sommes suivantes :
14 268 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 512 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 951,20 euros de congés payés afférents,
4 756 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
21 840,84 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre 2 184,08 euros de congés payés afférents,
25 009,10 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017, outre 2 500,91 euros de congés payés afférents,
10 605,43 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre 1 060,54 euros de congés payés afférents,
22 854,73 euros au titre de la contrepartie en repos pour les heures supplémentaires au-delà du contingent outre 2 285,47 euros de congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [H] au remboursement des jours de repos sur forfait à hauteur de 5 782 euros ;
- débouté la société Bivouac Team Services du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Bivouac Team Services aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Bivouac Team Services a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Bivouac Team Services sous sauvegarde de justice.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2021 par la société Bivouac Tea