CHAMBRE SOCIALE B, 26 avril 2024 — 20/07085

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/07085 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJKP

S.A.S.U. AKESA COPRO

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Novembre 2020

RG : F 17/02468

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

APPELANTE :

Société AKESA COPRO venant aux droits de la société LE SENS PROPRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[D] [P]

née le 17 Août 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société Akesa Copro, venant aux droits de la société Le Sens Propre, a pour activité le nettoyage de locaux, principalement auprès de syndics de copropriété. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043) et emploie régulièrement au moins 11 salariés.

Mme [D] [P] a été embauchée à compter du 1er septembre 1999 par la société Le Sens Propre en qualité d'agent de propreté, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à partir du 1er février 2000.

Par avenant du 1er octobre 2015, Mme [P] a été promue responsable d'exploitation, catégorie agent de maîtrise.

Le 9 mai 2017, Mme [P] a quitté les locaux de la société en remettant à son employeur son véhicule de service, ses papiers, son téléphone portable professionnel ainsi que ses clés. La société a alors « accusé réception » de sa démission et lui a demandé d'effectuer son préavis de 2 mois. Mme [P] n'a pas accédé à cette requête.

A compter du 1er août 2017, Mme [P] a été immatriculée en qualité d'artisan sous le sigle ESP.

Par requête reçue au greffe le 7 août 2017, la société Le Sens Propre a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [P] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 20 septembre 2020, la société Le Sens Propre a été absorbée par la société Akesa Copro.

Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a notamment :

Condamné Mme [P] à payer à la société Le Sens Propre :

Une indemnité compensatrice de préavis de 4 733,14 euros ;

Une indemnité de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;

Débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité ou exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis ;

Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Akesa Copro, venant aux droits de la société Le Sens Propre, a interjeté appel de cette décision sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, la société Akesa Copro demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] à lui payer une indemnité de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, de :

Condamner Mme [P] à lui verser les sommes suivantes :

60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice déloyal du contrat de travail ;

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

Débouter Mme [P] d