CHAMBRE SOCIALE B, 26 avril 2024 — 20/07248
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/07248 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJVZ
S.A.R.L. DAVTON
S.A.S. SHAN & CO
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 14 Décembre 2020
RG : 18/01102
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
APPELANTES :
Société DAVTON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON
Société SHAN & CO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [W]
né le 06 Juin 1957 à [Localité 7] (Algérie) (99)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
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EXPOSE DU LITIGE
La société Shan & Co a pour activité la vente de chaussures de sport pour homme, femme et enfant. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).
La société Davton a pour activité l'achat et la vente de chaussures. Elle fait application de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468).
M. [O] [W] a été embauché à compter du 11 juillet 2014 par la société Shan & Co en qualité de magasinier, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, sur la base de 35 heures hebdomadaires, pour une durée d'un mois.
A l'issue de ce contrat, les relations contractuelles se sont poursuivies.
La société Shan & Co et M. [W] ont conclu le 1er janvier 2015 un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sur la base de 39 heures hebdomadaires.
Selon l'employeur, à compter du 1er mai 2015 et selon avenant du même jour, le contrat de M. [W] a été transféré à la société Davton, le salarié occupant désormais le poste de vendeur, échelon 2. L'intéressé conteste avoir signé ce document.
Le 13 janvier 2017, M. [W] a été placé en arrêt de travail.
Les 4 et 6 novembre 2017, il a été vu par le médecin du travail.
Faisant suite à la visite de reprise du 4 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte en ces termes :
« Inapte au poste. Proposition de reclassement à un poste assis, de type administratif ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2017, la société Davton l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement ainsi que de voir condamner solidairement les sociétés Shan & Co et Davton au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Shan & Co et la société Davton solidairement à payer à M. [W] les sommes suivantes :
5 716,21 euros au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 571,62 euros de congés payés afférents,
2 556,31 euros au titre du paiement des repos compensateurs obligatoires, outre la somme de 255,63 euros de congés payés afférents,
1 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,
1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
3 618,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
3 618,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,88 euros de congés payés afférents,
248,77 euros de rappel sur indemnité de licenciement,
100 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la remise de documents de fin de contrat conformes, la portabilité de la mutuelle et la prévoyance,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 31ème jou