CHAMBRE SOCIALE B, 26 avril 2024 — 21/02937

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02937 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRHD

[Y]

C/

S.A.S.U. PLANETE DESAMIANTAGE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 25 Mars 2021

RG : F15/00590

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

APPELANT :

[G] [Y]

né le 25 Avril 1974 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société PLANETE DESAMIANTAGE venant aux droits de la société PLANÈTE ENVIRONNEMENT DÉSAMIANTAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Planète Environnement Désamiantage (ci-après la société) exerçait une activité de dépollution et autres services de gestion des déchets.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.

M. [G] [Y] a été engagé par la société Planète Environnement Désamiantage aux droits de laquelle intervient la société Planète Désamiantage, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2012 en qualité de technicien opérateur.

Par courrier du 26 novembre 2014, M. [Y] a démissionné.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2014 l'employeur l'a autorisé à écourter son préavis et a fixé au 12 décembre le terme de la relation contractuelle.

Par courrier recommandé daté du 11 décembre 2014 et expédié le 8 janvier 2015, le salarié a contesté sa démission en faisant état de divers griefs.

Par requête du 13 février 2015k, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de demander la requalification de sa démission en prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de présenter plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

Débouté M. [Y] de ses demandes ;

Débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration du 22 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel des dispositions de ce jugement le déboutant et le condamnant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2021, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement querellé ;

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

3 509 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

351 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

41 341 euros au titre des heures supplémentaires ;

4 134 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;

571 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

29 730 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Débouter la société de ses demandes ;

Condamner la société aux dépens tant en cause d'appel que devant le conseil de prud'hommes.

Dans ses uniques conclusions déposées le 30 septembre 2021, la société demande pour sa part à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes ;

Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les