Pôle 6 - Chambre 13, 26 avril 2024 — 21/00957
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de Meaux RG n° 19/00711
APPELANTE
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 substituée par Me Pauline DUCHEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
E.P.I.C. RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] d'un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après désignée 'la Caisse') de la régie autonome des transports parisiens. (ci-après désignée 'la Caisse').
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [B] [C] était salariée de la régie autonome des transports parisiens (désignée ci-après 'la Société') depuis le 10 janvier 2005 en qualité de machiniste lorsque, le 29 mars 2019, la Caisse a reçue une déclaration d'accident du travail établie au nom de la salariée en ces termes : « le témoin déclare : la victime se plaint de douleurs à l'épaule de plus en plus fortes ; sa main gonfle et elle a du mal à respirer ; la victime ne peut plus bouger son bras gauche ». Etait mentionné un témoin en la personne de Mme [O] [D]
Puis, la Caisse recevait une seconde déclaration d'accident du travail, établie le 1er avril 2019, par Mme [C], rédigée ainsi : « Date et heure de l'accident : le 29.03.2019 à 12h30 ; Activité de la victime lors de l'accident : inapte et s'occupe des DA (classement) ; nature de l'accident : douleurs scapulaires gauche suite aux faux mouvements. En tirant et récupérant des dossiers serrés au bout de l'armoire j'ai dû faire des faux mouvements ou des gestes brusques qui m'a fait mal à l'épaule gauche et a gonflé ma main gauche ; siège des lésions : épaule gauche et omoplate gauche ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er avril 2019 par le docteur [J] faisant état de «douleurs scapulaires G suite à faux mouvements ».
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 24 avril 2019, elle a informé Mme [C] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de son accident.
Puis, par décision du 24 mai 2019, la Caisse a informé Mme [C] et l'employeur de la fin de l'instruction et les informait de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant qu'une décision soit prise, fixée au 7 juin 2019.
Enfin, par décision du 7 juin 2019, la Caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, ce que l'intéressée a contesté devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision explicite, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, qui, par jugement du 23 novembre 2020, a :
- débouté Madame [B] [C] du recours formé à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens tendant à confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 1er avril 2019,
- condamné Mme [B] [C] aux entiers dépens,
- débouté Mme [B] [C] et l