Pôle 6 - Chambre 13, 26 avril 2024 — 21/02206
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02206 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJEP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY COURCOURONNES RG n° 19/01027
APPELANTE
Madame [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [T] (la cotisante) d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [F] [T] a formé opposition le 25 octobre 2016 devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre d'une contrainte émise par le RSI Pays de Loire en date du 14 septembre 2016 et signifiée le 17 octobre 2016 d'un montant de 2 349 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les troisième et quatrième trimestres 2015, de la régularisation pour l'année 2015 et les premier et deuxième trimestre 2016 ; qu'elle a en outre formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par le même organisme le 7 septembre 2015 d'un montant de 6 887 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre, décembre 2011, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2012 et une contrainte du 7 septembre 2015 d'un montant de 2 911 euros au titre du mois d'octobre 2013, la régularisation pour l'année 2013, des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2014, le quatrième trimestre 2014 et le premier trimestre 2015 ; qu'elle a enfin formé opposition le 5 octobre 2015 à l'encontre d'une contrainte du 7 septembre 2015 du même organisme d'un montant de 6 700 euros au titre des mois de décembre 2012, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2013, d'une régularisation pour l'année 2010, d'une régularisation pour l'année 2011 et d'une régularisation pour l'année 2012.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal a :
déclaré les oppositions formées par Mme [F] [T] recevables ;
débouté Mme [F] [T] de ses oppositions et de l'ensemble de ses demandes ;
validé la contrainte du 14 septembre 2016 délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 2 349 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2015, une régularisation pour l'année 2015, les 1er et 2ème trimestres 2016, pour son montant réduit de 2 273 euros ;
validé la contrainte en date du 7 septembre 2015 délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 6 887 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre, décembre 2011, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2012, pour son entier montant ;
validé la contrainte du 7 septembre 2015 délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 2 911 euros au titre des mois d'octobre 2013, une régularisation pour l'année 2013, février, mars, avril, mai. juin, juillet, août et septembre 2014, le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, pour un montant rédui