Pôle 6 - Chambre 5, 25 avril 2024 — 21/08816

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08816 et RG 21/09717 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEROA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02421

APPELANTE

Madame [E] [B]

élisant domicile chez son conseil Me DELCOURT-POUDENX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMEE

S.A. EUROCLEAR SA/NV

[Adresse 1]

[Localité 3] (BELGIQUE)

Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [B] a été engagée par la société Sicovam par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2000, en qualité de chef de projet marketing au sein de la direction des relations commerciales. Le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à la la société Euroclear SA/NV succursale de Paris, à compter du 1er janvier 2005. Elle a été promue chef de département à compter du 1er janvier 2008, puis est devenue chef de projet, expert technique senior. Après une mission de 18 mois en Belgique, son contrat de travail a été transféré au sein de la société de droit belge Euroclear SA/NV en Belgique par convention tripartite à effet au 1er janvier 2018. Elle a été licenciée par courrier du 12 décembre 2018.

Mme [B] a engagé une procédure de contestation de son licenciement devant la juridiction belge compétente.

Parallèlement, estimant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral pendant l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Euroclear SA/NV, succursale française, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à son encontre par requête enregistrée le 15 mai 2020 puis aux mêmes fins, elle a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société Euroclear SA/NV, en Belgique par requête enregistrée le 3 juillet 2020 de sorte que deux procédures distinctes ont été enregistrées.

Par jugement du 16 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- joint les dossiers RG 20/2421 et 20/4537 ;

- dit la demande sur le harcèlement moral non prescrite ;

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les sociétés Euroclear SA/NV de leurs demandes reconventionnelles ;

- condamné Mme [B] aux dépens.

Mme [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement une première fois, le 25 octobre 2021 à l'encontre des sociétés Euroclear SA/NV en France et en Belgique, et une seconde fois le 30 novembre 2021. Deux procédures distinctes ont été enregistrées.

La société Euroclear ayant son siège social en Belgique a constitué avocat et a précisé qu'il n'existait qu'une seule personne morale, elle-même, disposant d'un établissement en France, ce qu'établit l'un des extraits du K bis de la société communiqués.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] prie la cour de :

A titre liminaire,

- ordonner la jonction des deux instances portant les numéro RG n° 21/08816 et RG n° 21/09717 ;

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens ;

- condamner la société Euroclear (en ce compris sa succursale Euroclear SA/NV) à lui verser à la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Euroclear (en ce compris sa succursale Euroclear SA/NV) à l'encont