Pôle 6 - Chambre 5, 25 avril 2024 — 21/09260
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11459
APPELANTE
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 83
INTIMEE
SAS RESULTIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A200, ayant pour avocat plaidant Me Caterina LISI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 5 janvier 2004, la société Laboratoire Cosmétique de Lecousse a embauché Mme [T] [N] en qualité d'attachée commerciale.
Le 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Resultime (ci-après la société), filiale du groupe Nuxe, avec reprise d'ancienneté au 5 janvier 2004, pour exercer des fonctions d'attachée commerciale, statut cadre, coefficient 460, moyennant une rémunération de 2 429 euros bruts mensuels sur une base de douze mois pour une durée du travail de 151,67 heures.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques en date du 30 décembre 1952 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Mme [N] a présenté un arrêt de travail à compter du 9 novembre 2017.
Suivant avis du 14 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [N] « inapte à son poste » :
« Compte tenu de l'étude de poste en date du 29 janvier 2019 et des recommandations proposées à l'employeur lors de la visite du 16/01/2019, l'inaptitude au poste d'Attachée Commerciale de Madame [N] [T] est constatée par l'examen de ce jour.
Capacités restantes : pourrait occuper un autre poste de type sédentaire, donc sans conduite de véhicule pour des raisons professionnelles par exemple un poste de type administratif, voire le télétravail, sans manutention de plus de 2 kg, de façon répétée avec si nécessaire une formation préalable. »
Par lettre recommandée datée du 4 avril 2019, la société Resultime a proposé à Mme [N] un poste d'assistante commerciale en contrat à durée indéterminée au sein de la société Laboratoire Nuxe.
Par lettre du 14 avril 2019, Mme [N] a refusé cette proposition en précisant les motifs de son refus.
Par lettre recommandée datée du 19 avril 2019, la société a informé Mme [N] des motifs s'opposant à son reclassement.
Par lettre recommandée datée du 23 avril 2019, la société a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai suivant.
Par lettre recommandée datée du 13 mai 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Contestant l'origine non professionnelle de son inaptitude et son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 décembre 2019.
Par jugement du 22 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société à régler à Mme [N] les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail pour la mise en place tardive de la garantie prévoyance ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société au paiement des dépens.
Par décl