Pôle 6 - Chambre 5, 25 avril 2024 — 21/09703
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00717
APPELANTE
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 374
INTIMEE
Société AMPLIFON SPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S] a été engagée par la société Amplifon SPA, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2007, à effet au 29 septembre 2007, en qualité de comptable, statut employé. Depuis le 1er septembre 2012, Mme [S] occupait le poste de superviseur comptabilité clients, niveau III. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 031,38 euros que les parties ne discutent pas.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médicotechniques du 9 avril 1977 et la société Amplifon SPA comptait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [S] a présenté des arrêts de travail à compter du 14 janvier 2019.
Par courrier du 10 janvier 2019, le conseil de Mme [S] a alerté la société sur le fait que les conditions de travail de sa cliente ne permettaient pas à celle-ci de poursuivre sereinement son contrat de travail au sein de l'entreprise.
La société a répondu par lettre recommandée du 23 janvier 2019 et a annoncé diligenter une enquête interne dès le retour de congé maladie de Mme [S]. Cette enquête a été effectuée postérieurement à la rupture des relations contractuelles et à conclu à l'absence de harcèlement.
Par courrier recommandé du 11 mars 2019, Mme [S] a notifié à somployeur sa démission avec réserves, faisant état de la dégradation de ses conditions de travail.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 mai 2019. Par jugement du 29 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a :
- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Amplifon SPA du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Mme [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] prie la cour de :
- infirmer le jugement ;
En conséquence
- requalifier sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de la société Amplifon SPA ;
- faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul ;
- condamner la société Amplifon SPA à lui verser les sommes suivantes :
* 9 009,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6 062,76 euros (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 606,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 42 439,32 euros (14 mois) de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 24 251,04 euros (8 mois) de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du harcèlement moral ;
* 18 188,28 euros (6 mois) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société Amplifon SPA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile