Pôle 6 - Chambre 5, 25 avril 2024 — 21/09882

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09882 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05848

APPELANTE

Madame [E] [J]

élisant domicile chez son Conseil

[Adresse 3]

Représentée par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 547

INTIME

S.A.S. BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [M], en qualité de liquidateur de la SA SIGFOX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 332

PARTIE INTERVENANTE

UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Sigfox, ci-après la société, avait pour activité le développement et le commerce d'objets connectés et employait habituellement au moins onze salariés. Le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 26 janvier 2022, ouvert le redressement judiciaire de la société, puis par jugement du 21 avril 2022, prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société BDR & Associés prise en la personne de Me [A] [M] en qualité de mandataire liquidateur.

Mme [E] [J] a été engagée par la société Sigfox par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2019, en qualité de « personnal assistant to the CEO », statut cadre, position II, indice 114 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 5 416,67 euros outre une rémunération variable conduisant à une moyenne mensuelle brute de 5 477,06 euros non discutée par les parties, pour une durée annuelle de travail de 218 jours.

Par mail du 14 février 2020 Mme [J] dénonçait auprès de son supérieur hiérarchique, M. [G], dirigeant de la société, ses conditions de travail et le comportement de celui-ci.

Mme [S] 'international RH business partner'a reçu Mme [J] le 25 février 2020 en entretien.

Mme [J] a présenté un arrêt de travail du 29 février au 14 mars 2020 puis du 18 mars au 19 avril 2020.

Par mail du 3 mars 2020 adressé en copie à l'inspecteur du travail et au comité social et économique (CSE), Mme [J] a fait état de sa souffrance au travail.

Le CSE a enclenché la procédure d'alerte prévue par l'article L. 2312-59 du code du travail et a diligenté une enquête conduisant à l'audition de Mme [J] le 20 avril 2020 et concluant à l'absence de harcèlement moral.

Le 21 avril 2020, Mme [J] a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2020.

Par courrier recommandé du 21 avril 2020, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 mai 2020 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 15 mai 2020.

Le 25 mai 2020, Mme [J] a adressé à la société une demande de précision des motifs de son licenciement, courrier auquel la société a répondu le 26 mai 2020 en lui joignant le courrier de licenciement.

Contestant la validité et le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 août 2020 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de trvavail. Par jugement du 12 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Sigfox à payer à Mme [J] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date