4eme Chambre Section 1, 26 avril 2024 — 22/00275

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Texte intégral

26/04/2024

ARRÊT N°2024/138

N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSEI

MD/AR

Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F18/01296)

section industrie -MONTAUT G.

[R] [H]

C/

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à Me Christophe EYCHENNE

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [H] a été embauché le 20 août 2007 par la société Eurelec Midi-Pyrénées SA, en qualité de technicien de bureau d'étude suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.

M. [H] a été promu conducteur de travaux adjoint au mois de mars 2010, puis conducteur de travaux le 1er mars 2013, classification E.

A compter de mars 2014, il a été classé au niveau F puis à compter de juillet 2014, au niveau G.

Depuis le 1er décembre 2014, la convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle des cadres du bâtiment.

Par l'effet d'une opération de fusion-absorption du 31 mai 2016, la société Eurelec Midi-Pyrénées SA, devenue société Spie Batignolles Energie Sud-Ouest, a été absorbée par la société Spie Batignolles Energie Sud-Est, nouvellement dénommée Spie Batignolles Energie Grand Sud. (ci-après dénommée Sasu Spie Begs).

M. [H] a été placé en arrêt de travail du 28 juin au 31 juillet 2016. Du 1er au 19 août 2016, il se trouvait en congés payés, puis a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 22 août 2016.

A l'occasion de deux visites de reprise des 24 août et 7 septembre 2016, la médecine du travail a déclaré M. [H] inapte.

Par courrier du 23 septembre 2016, la Sasu Spie Begs a transmis deux offres de reclassement à M. [H]. Il les a refusées le 26 septembre 2016.

Après avoir été convoqué par courrier du 28 septembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2016, il a été licencié par courrier du 13 octobre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 août 2018 pour contester son licenciement, demander la reconnaissance d'une infraction de travail dissimulé et d'un manquement de son employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021, a :

- jugé que la Sasu Spie Begs a respecté les obligations mises à sa charge en matière d'évolution de carrière et de paiement des salaires,

- jugé que M. [H] est prescrit dans ses demandes au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et congés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté et qu'il n'établit pas la réalité de ses demandes car il ne prouve pas avoir réalisé des heures supplémentaires à la demande de son employeur, et de ce fait n'a pas droit aux congés sur heures supplémentaires, ni à l'indemnité pour travail dissimulé ni à des dommages et intérêts pour déloyauté de la Sasu Spie Begs,

- jugé que M. [H] a été licencié pour un motif réel et sérieux, son inaptitude au poste de travail,

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [R] [H] a interjeté appel de ce jugement