4eme Chambre Section 1, 26 avril 2024 — 22/00651
Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/141
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTSY
SB/CD
Décision déférée du 11 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00478)
S. LOBRY
Section Commerce chambre 2
[H] [Y]
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/4/24
à Me SAINT GENIEST,
Me L'HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [Y] a été embauché le 21 février 1985 par la SA Autoroutes Sud de France (ASF) en qualité de receveur péage puis de technicien péage suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Il a eu une activité syndicale et a notamment exercé le mandat de secrétaire du comité d'entreprise jusqu'au 19 novembre 2013, date des élections processionnelles à l'issue desquelles il n'a pas été réélu. Il a toutefois continué à avoir des activités syndicales au sein du syndicat SUD-ASF dont il était le secrétaire au niveau de la société.
Après avoir été convoqué par courrier du 21 novembre 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 décembre 2014, il a été licencié par courrier du 5 décembre 2014 pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 mars 2015 d'une demande de nullité de son licenciement.
Par jugement de départage du 11 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Toulouse A/
- dit que le licenciement dont M. [Y] a fait l'objet est nul,
- condamné la SA ASF à réintégrer M. [Y] au sein de ses effectifs et au poste de travail qu'il occupait avant la rupture de son contrat de travail, ou à défaut à tout autre poste similaire, avec les mêmes conditions et avantages dont il disposait, et ce sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- condamné la SA ASF à payer à M. [Y] un rappel de salaire à partir de la fin de son contrat de travail fixé au 10 février 2015 jusqu'au jour de sa réintégration effective sur la base de la moyenne de son salaire mensuel brut de 2 759, 32 €, majorés des congés payés afférents,
- condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA ASF à payer à L'Union syndicale SUD Autoroutes la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2016, la SA ASF a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 mars 2018 la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement déféré sur la nullité du licenciement, la réintégration de M. [Y] aux mêmes conditions, le paiement du rappel de salaire du 10 février 2015 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 759, 32 € majoré des congés payés, la rémunération du préjudice moral, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- confirmé le jugement sur la recevabilité de l'intervention de l'Union syndicale Sud Autoroute, l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi que sur le rejet de la publication du jugement,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à assortir le paiement du rappel de salaire d'une astreinte,
- condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 10 000 € au titre de la discr