4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024 — 22/03945
Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/160
N° RG 22/03945 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCWO
EB/AR
Décision déférée du 29 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01506)
Section commerce 2 - Best
[A] [T] épouse [J]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
confirmation
Grosse délivrée
le 26/4/2024
à Me Cécile VILLARD
Me Geoffrey CENNAMO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [A] [T] épouse [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [J] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2014 par la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés en qualité de chargée de facturation et recouvrement client, statut employé.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
La société Derichebourg Propreté et Services Associés emploie au moins 11 salariés.
Mme [J] a été destinataire d'un avertissement en date du 9 août 2019.
Selon lettre du 7 février 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2020.
Elle a été licenciée pour motif personnel selon lettre du 28 février 2020.
Le 27 octobre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que Mme [A] [J] est déficiente à rapporter la preuve qu'elle a subi des pratiques pouvant être assimilées à du harcèlement moral sur son lieu de travail,
- dit et jugé que la preuve de manquements au titre de l'obligation de santé et de sécurité de résultat pesant sur l'employeur n'est pas rapportée en l'espèce,
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Derichebourg et Services Associés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [J].
Le 10 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [J] de toutes ses demandes.
Par conséquent :
- condamner la société Derichebourg Propreté et Services Associés à payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
- condamner la société Derichebourg Propreté et Services Associés à payer la somme de 16 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- annuler l'avertissement en date du 9 août 2019,
- condamner la société Derichebourg Propreté et Services Associés à payer 15 599,37 euros au titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Derichebourg Propreté et Services Associés à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Elle soutient avoir subi un harcèlement moral et ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle considère l'avertissement et le licenciement injustifiés.
Dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Derichebourg Propreté et Services Associés demande à la