4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024 — 22/03958

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Texte intégral

26/04/2024

ARRÊT N°2024/159

N° RG 22/03958 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCYP

FCC/AR

Décision déférée du 04 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 20/01839)

Section commerce 1 - Chapuis A.

[H] [J]

C/

Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 5 04 24

à Me Jean-louis JEUSSET

Me Sébastien HERRI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [J] a été embauchée selon contrat d'adaptation à durée déterminée du 11 juin 2001 au 10 juin 2002 par la SA Banque Populaire Occitane en qualité de conseiller de clientèle.

A compter du mois de juin 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En 2014, Mme [J] a intégré l'agence de [Localité 4] Jeanne d'Arc.

La convention collective applicable est celle de la banque.

Des déclarations ont été effectuées pour des accidents du travail subis par Mme [J] :

- accident du travail du 24 juin 2014, reconnu comme tel par décision de la CPAM du 15 septembre 2014 ;

- accident du travail du 29 janvier 2015 pour avoir vu son collègue se faire menacer par trois personnes cagoulées.

Mme [J] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2016.

Le 18 mars 2019, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude totale et définitive à tous les postes dans l'entreprise.

Le 20 juin 2019, Mme [J] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 6 février 2020, la CPAM a reconnu la maladie professionnelle par décision du 19 février 2020. Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la décision de la CPAM inopposable à l'employeur.

Le 20 mai 2021, Mme [J] a saisi le pôle social aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable. Par un second jugement du 28 septembre 2023, le pôle social l'a déboutée de sa demande.

Entre-temps, par LRAR du 11 juin 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 juin 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon LRAR du 2 juillet 2019. La BPO a versé à Mme [J] une indemnité de licenciement de 15.937,70 €.

Le 22 décembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la BPO aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts.

Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le harcèlement allégué n'est pas établi,

- dit que les demandes sont prescrites,

- débouté Mme [J] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [J].

Le 14 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement,

- condamner la Banque Populaire Occitane pour pratique assimilée à du harcèlement moral managérial,

- condamner la Banque Populaire Occitane pour manquement à son obligation de sécurité,

- condamner la Banque Populaire Occitane à verser les sommes suivantes :

* 42.968,13 € au titre de dommages et intérêts en réparation des pré