4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024 — 22/03992
Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/158
N° RG 22/03992 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC53
EB/AR
Décision déférée du 25 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01722)
Section commerce 1 - Farre C.
[E] [W]
C/
S.A.R.L. GLISSE & CO
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 26 4 2024
à Me Joanne MORERE
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. GLISSE & CO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [W] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps complet du 2 décembre 2019 par la SARL Glisse & Co en qualité de vendeuse, statut non cadre.
Par avenant du 2 mars 2020, le contrat a été prolongé jusqu'au 29 août 2020.
A compter du 30 août 2020, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de l'habillement et des articles textiles, commerce de détail.
La société Glisse & Co emploie moins de 11 salariés.
Par courrier réceptionné le 5 juillet 2021, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 7 décembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'heures supplémentaires, outre des indemnités.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] s'analyse en une démission,
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] à payer la société Glisse & Co la somme de 1 712, 21 euros au titre du préavis non effectué,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Le 17 novembre 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 7 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 octobre 2022.
En conséquence :
- débouter la SARL Glisse & Co de sa demande reconventionnelle visant à voir requalifier la prise d'acte en démission et voir condamner Mme [E] [W] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 712,21 euros équivalent à l'indemnité de préavis,
- juger du bien fondé de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 5 juillet 2021 par Mme [W] en raison des manquements de l'employeur,
- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Glisse & Co à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 677,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 424,43 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 712,21 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 171,22 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 892,56 euros au titre des heures supplémentaires,
- 189,25 euros au titre des congés payés y afférents,
- 577,43 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur non pris,
- 57,74 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 273,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (6 mois),
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte au droit à la déconnexion,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle estime que son employeur a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travai