4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024 — 22/03997
Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/157
N° RG 22/03997 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6G
EB/AR
Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01840)
Section activités diverses - Villoin B.
S.A.R.L. CONCEPTION ET CONSTRUCTION
C/
[P] [H]
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le 26/4/24
à Me Maïdou SICRE
Me Jean-luc FORGET
1ccc France travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.R.L. CONCEPTION ET CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [Y] [U] [Adresse 3]
Représentée par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a été embauché par la société Conception et Construction dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en qualité d'assistant maître d'oeuvre.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.
La société Conception et Construction emploie moins de 11 salariés.
Selon lettre du 28 février 2020, M. [H] a été licencié pour faute lourde.
Par requête du 23 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- acté la rupture abusive du contrat de professionnalisation à durée déterminée de M. [H],
- condamné la société Conception et Construction à verser à M. [H] la somme de 8 345,16 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de professionnalisation à durée déterminée,
- condamné la société Conception et Construction à verser à M. [H] la somme 3 199 euros au titre de la prime de précarité (10% de la rémunération brute totale),
- condamné la société Conception et Construction, sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, à délivrer l'attestation Pole Emploi corrigée et comportant le motif de la rupture 'licenciement' en lieu et place du motif 'démission',
- condamné la société Conception et Construction à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement du document de fin de contrat susmentionné,
- condamné la société Conception et Construction à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la date d'audience et des dernières conclusions,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
La SARL Conception et Construction a relevé appel de ce jugement le 17 novembre 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Conception et Construction demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les demandes de M. [H] relatives au licenciement sans réelle et sérieuse ('condamner l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 390,86 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse') constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [H] n'a subi aucun préjudice de la rupture de son contrat