1ère Chambre, 23 avril 2024 — 21/02959
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/02959 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4UV NAC : 50C
JUGEMENT CIVIL DU 23 AVRIL 2024
DEMANDEURS
M. [O] [M] [X] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.R.L. IMMOTRANSACTION [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Caroline CHANE MENG HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [U], [F] ès qualité de représentant légal du mineur [C] [D] [J] [R] [T] [L], né le 28 octobre 2006 à [Localité 6] (974), demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] épouse [D] [B] [P] [I] ès qualité de représentant légal du mineur [G] [J] [R] [T] [L] né le 28 octobre 2006 à [Localité 6] (974), demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :29.04.2024 Expédition délivrée le : à Me Caroline CHANE MENG HIME Me Diane MARCHAU Me Patrice SANDRIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Février 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.
JUGEMENT :contradictoire,du 23 Avril 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 8 novembre 2021, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la SARL IMMOTRANSACTION, à l’enseigne CENTURY 21, et Monsieur et Madame [D], tous deux pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [J] [G], en exposant que le 1er septembre 2020, ils ont présenté une offre aux fins d’acquérir une maison à usage d’habitation sise à Sainte Clotilde pour le prix de 263.000 euros, appartenant au mineur [J] [G], dûment représenté et par le biais de son mandataire, la société IMMOTRANSACTION ; qu’un compromis de vente rédigé par cette dernière était signé le 3 septembre 2020 et ils ont versé un acompte de 13.000 euros entre les mains du notaire séquestre désigné par les parties ; qu’ayant réalisé la condition suspensive par l’obtention de leur prêt, ils ont demandé aux vendeurs, par lettre recommandée du 28 novembre 2020, de fixer un rendez-vous pour la signature de l’acte authentique ; que ce courrier est resté sans réponse ainsi que le suivant ; que la signature de l’acte authentique devait intervenir le 28 décembre 2020 mais le notaire a établi un procès-verbal de carence, ni le vendeur, ni les représentants légaux ne s’étant présentés au rendez-vous ; que le notaire a également constaté le défaut de signature de la requête que devaient déposer les représentants légaux du vendeur auprès du juge des tutelles en égard à sa minorité ; qu’ils ont tenté de trouver une solution amiable à laquelle les défendeurs n’ont pas donné suite.
Les époux [Y] font valoir que les époux [D] ont manqué à leur obligation contractuelle au sens de l’article 1231-1 du Code civil ; que, toutefois, si promesse de vente vaut vente et justifie une exécution forcée, ils ne peuvent l’obtenir en raison d’une faute délictuelle commise par la société IMMOTRANSACTION qui n’a pas érigé l’obtention de l’autorisation du juge des tutelles en condition suspensive dans le compromis de vente, lequel a été signé par un mineur, c’est-à-dire par une personne dépourvue de capacité juridique, mais également par sa mère ; que si la promesse de vente était considérée comme nulle, il ne fait pas débat qu’ils s’en trouvent lésés ; qu’ils ont dû rester dans leur logement en location tout en remboursant le prêt ; qu’ils ont dû payer des billets d’avion pour leurs parents venus les aider à aménager ; qu’ils ont envisagé un nouveau bien à l’achat et ont dû emprunter à un taux d’intérêt qui a augmenté de 0,52 %.
Aussi, demandent-ils la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer les sommes suivantes : - 7.282,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, - 26.300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les époux [D], agissant en qualité de représentants légaux de [J] [G], répliquent que, s’agissant d’un acte de disposition passé par un mineur, le compro