Serv. contentieux social, 23 avril 2024 — 23/01759
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01759 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNT Jugement du 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01759 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNT N° de MINUTE : 24/00863
DEMANDEUR
Madame [O] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0326
DEFENDEUR
CIPAV [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Malaury RIPERT,avocat au barreau de PARIS,vestiaire D408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [F] a exercé une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur depuis 1er octobre 2012 et s’est vu affilier à ce titre à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après “la CIPAV”).
Par courrier du 26 avril 2023, Mme [O] [F] s’est vu notifier la liquidation de sa pension de retraite de base pour un montant de 117,32 euros par mois et la liquidation de sa pension de retraite complémentaire pour un montant de 69,67 euros par mois.
Par courrier du 22 mai 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification des points de retraite de base et de retraite complémentaire mentionnés sur son relevé de situation individuelle.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, elle a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 21 septembre 2022 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courrier du 12 février 2024, le conseil de Mme [O] [F] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions valant saisine aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et de l’article 1240 du code civil, de :
- Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par elle sur la période 2016-2022 selon le détail suivant : 36 points en 2016,36 points en 2017,36 points en 2018,36 points en 2019,36 points en 2020,72 points en 2021,36 points en 2022 ; - Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par elle sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
331 points en 2016,328,7 points en 2017,314,1 points en 2018,323,8 points en 2019,263,7 points en 2020,358,1 points en 2021,218,6 points en 2022 ; - Condamner la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme en lui transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; -Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande relative à la revalorisation de la pension de retraite complémentaire, elle fait valoir que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV. Elle précise que cette règle doit primer sur les statuts de la CIPAV. Elle ajoute que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L. 133-6-8 du même code définit l’assiette de cotisations comme étant leur chiffre d’affaires ou leur recettes effectivement réalisées. Elle précise que la même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite. Sur la demande de revalorisation de la pension de retraite de base, la demanderesse soutient que la CIPAV pratique à tort un abattement de 34%. Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [F] fait notamment valoir qu’elle souffre d’un stress lié à un sentiment