Chambre 6/Section 3, 29 avril 2024 — 23/02353

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/02353 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIVC N° de MINUTE : 24/00269

Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615

DEMANDEUR

C/

Monsieur [D] [W] [B] [G] [Adresse 1] [Adresse 1]

Madame [Z] [G]-[N] [Adresse 3] [Adresse 3] (ITALIE)

Madame [H] [K]-[T] [Adresse 4] [Adresse 4]

tous représentés par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 56

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [K] occupe un bien immobilier sis [Adresse 2], dont M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] sont propriétaires depuis le 16 décembre 2021 suivant acte authentique portant dévolution successorale.

Les propriétaires du bien ont engagé une procédure aux fins d’expulsion de M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.

Par acte d'huissier en date des 26 janvier et 7 et 14 février 2023, M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] aux fins de demander au tribunal de : - dire qu’il est devenu propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] par prescription acquisitive ; - condamner M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] aux dépens.

Au soutien de sa demande de constatation de la prescription acquisitive, M. [K] fait valoir, au visa de l’article 712, 2258, 2261 et 2272 du code civil, qu’il occupe l’immeuble objet du litige depuis 1988, soit depuis plus de trente ans, qu’il se comporte comme un propriétaire depuis de nombreuses années et qu’il jouit depuis lors d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire dudit bien.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] demandent au tribunal de : - débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ; - le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens.

Pour s’opposer à la demande de constatation de la prescription acquisitive, les défendeurs font valoir, au visa des articles 712, 2261, 2262, 2272 et 2266, que la possession de M. [K] n’est ni continue, en ce qu’il ne justifie pas d’avoir accompli plusieurs actes de droit depuis trente an, ni publique et non équivoque, en ce qu’il ne se comporte en propriétaire notoire du bien litigieux que depuis le décès du dernier propriétaire en 2017. En outre, ils soulèvent que M. [K] n’occupait le bien que suite à la tolérance des anciens propriétaires et en leur présence et qu’ainsi il ne pouvait se prévaloir d’une possession à titre de propriétaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une première ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023 avant d’avoir été révoquée le 7 juin 2023. Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 19 février 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 29 avril 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2258 du code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Ce délai de prescription est de trente ans selon l’article 2272 du même code.

Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

La possession suppose non seulement de détenir la chose, mais aussi pour le possesseur de se comporter comme s’il en était le propriétaire.

L’article 2262 prévoit que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

L’acte de pure faculté ou de simple tolérance se définit comme la détention d’un bien avec la permiss