Chambre 5/Section 3, 29 avril 2024 — 22/09752

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/09752 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3KV N° de MINUTE : 24/00594

DEMANDEUR

Association AMARRAGE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-louis PERU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087

C/

DEFENDEUR

Commune [Localité 3] représentée par son Maire en Exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame [C] [A], statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 31 mars 2009, l’OPH de [Localité 3] HLM, agissant pour le compte de la commune de [Localité 4] a consenti à l'association AMARRAGE une convention d’occupation précaire portant sur des locaux situés [Adresse 1].

Par courrier du 28 août 2019, la commune de [Localité 4] a demandé à l'association AMARRAGE de libérer les lieux et de lui remettre les clés le 28 novembre 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2019, l'association AMARRAGE a assigné la commune de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir requalifier la convention en contrat de bail professionnel.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 19/13328. Elle a fait l’objet d’une radiation par jugement du 18 novembre 2020. Elle a été rétablie au rôle le 4 octobre 2022 sous le numéro de RG 22/9752.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, l'association AMARRAGE sollicite du tribunal de : A titre principal, -REQUALIFIER la convention conclue entre la ville de [Localité 3] et l’association AMARRAGE en contrat de bail professionnel, et à titre subsidiaire en contrat sui generis, -REJETER la demande d’expulsion de la ville de [Localité 3], A titre subsidiaire, -Lui ACCORDER un délai de 18 mois pour quitter les lieux, A titre très subsidiaire, -CONDAMNER la ville de [Localité 3] à verser à l’association AMARRAGE la somme de 25.000 euros, En tout état de cause, -REJETER les demandes reconventionnelles de la ville de [Localité 3] -CONDAMNER la ville de [Localité 3] à verser à l’association AMARRAGE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la commune de [Localité 4] sollicite du tribunal de : -Ordonner le rétablissement de la procédure au rôle -Déclarer l’association AMARRAGE irrecevable car prescrite en sa demande de requalification de la convention du 31 mars 2009, Subsidiairement, -Débouter l’association AMARRAGE de sa demande de requalification de la convention d’occupation précaire en bail professionnel, -Valider le congé qui lui a été délivré pour le 28 novembre 2019 , -Ordonner son expulsion des locaux sis [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er décembre 2019, -Ordonner la séquestration des meubles se trouvant dans les locaux dans tout garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais de l’association AMARRAGE, -Nonobstant l’astreinte, condamner l’association AMARRAGE à payer à la Commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à effet du 1er décembre 2019, -La condamner à payer à la Commune de [Localité 4], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , -La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL MBS AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Il convient de rejeter la demande de rétablissement au rôle comme étant sans objet, l’affaire ayant déjà fait l’objet d’un rétablissement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de [Localité 4]

La commune de [Localité 4] sollicite que l'association AMARRAGE soit jugée irrecevable en sa demande de requalification de la convention d’occupation précaire en contrat