Chambre 5/Section 3, 29 avril 2024 — 21/10818

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 21/10818 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXJ3 N° de MINUTE : 24/00573

DEMANDEURS

Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256

Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256

Madame [W] [F] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] » du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic la société COPRO 2A, sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit introductif d’instance délivré le 27 octobre 2021, Monsieur [N] [B], Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [F] épouse [K], copropriétaires au sein de la [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7] (93), ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires en contestation des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2021,

Une première clôture est intervenue le 1er février 2023. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de former des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état s’agissant de la recevabilité des demandes de Madame [W] [F] épouse [K].

Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré Madame [W] [F] épouse [K] irrecevable en ses demandes.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2022, Monsieur [N] [B], Monsieur [U] [Z] et Madame [W] [F] épouse [K] sollicitent du tribunal de : - annuler les délibérations 18-5, 18-6 et 24 à 28 de l’assemblée générale du 22 juillet 2021 A titre subsidiaire, - annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2021 en son intégralité En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC [Adresse 6] » du [Adresse 2] à [Localité 7] à payer la somme de 800 euros par copropriétaire demandeur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - exonérer les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais relatifs à la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa b) de la loi du 10 juillet 1965, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et ce avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : - déclarer Madame [W] [F] irrecevable en ses demandes. - annuler la résolution n°24 de l'assemblée générale du 22 juillet 2021. - débouter Monsieur [N] [B], Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [F] de toutes leurs autres demandes. - les condamner aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Madame [W] [F] ayant été jugée irrecevable en ses demandes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2024, seules les demandes de Monsieur [N] [B] et Monsieur [U] [Z] seront examinées. La demande visant à voir juger Madame [W] [F] irrecevable en ses demandes sera rejetée comme étant sans objet.

Sur la demande d’annulation des résolutions 24 à 28, 18-5 et 18-6

Monsieur [N] [B] et Monsieur [U] [Z] sollicitent en premier lieu l’annulation des résolutions 24 à 28 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2021. Se fondant sur les articles 13 et 9 à 11-1 du décret du 17 mars 1967, ils font valoir que : -s’agissant de la résolution 24 portant sur le prix au m³ d’eau chaude, la convocation ne comportait aucune pièce justificative permettant aux copropriétaires de déterminer ce prix de manière éclairée -s’agissant de la résolution 25 relative à la demande d’augmentation de salaire du gardien, n’ont pas été communiqués les motifs justifiant cette augmentation, ou encore le contrat de travail du gardien ou ses éventuels compte-rendus d’entretien annuel d’évaluation. Ils rappellent à ce titre que le salaire du gardien avait été révisé tous les ans depuis 2016, et ajoutent que le gardien serait resté inactif du fait du confinement et de raisons médicales -s’agissant de la résolution 26 relative au changement de toutes les serrures des gaines techniques et de la sous-station, ils font valoir que sa rédaction est imprécise, qu’aucun rappel de l’état des serrures n’a été joint à la convocation, et que celles-ci fonctionnaient parfaitement -s’agissant des résolutions 27 et 28 relatives à la validation de l’intervention d’un second gardien pendant les congés du gardien actuel, ils font valoir que le recours à un second gardien est contraire aux intérêts collectifs de la copropriété dans la mesure où il existe déjà un prestataire de nettoyage. Ils ajoutent qu’aucune information n’a été communiquée aux copropriétaires à ce sujet en amont de l’assemblée générale. -s’agissant des résolutions 18-5 et 18-6, ils font valoir qu’un des membres élus au conseil syndical ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du règlement de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résolution n°26 n’a donné lieu à aucun vote. S’agissant de la résolution 25, il rappelle que celle-ci a fait l’objet d’un vote à la majorité des copropriétaires. S’agissant de la résolution 24, il ne s’oppose pas à son annulation, reconnaissant que l’examen de cette résolution méritait davantage d’explications. S’agissant des résolutions 27 et 28, il fait valoir qu’elles n’étaient pas contraires aux intérêts de la copropriété et que le contrat de services mentionné par les demandeurs ne prévoyait le remplacement du gardien pendant ses congés qu’à titre d’option, facturée en sus. S’agissant des résolutions 18-5 et 18-6, il fait valoir que les demandeurs ne sont pas recevables à en demander l’annulation dans la mesure où ils n’ont pas formé cette demande dans le délai de deux mois prévu par la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

L’abus de majorité est défini comme le fait pour la majorité d’utiliser ses voix en assemblée générale de manière à favoriser ses intérêts exclusifs, au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l’intérêt général.

Il appartient au copropriétaire demandeur à l’annulation fondée sur l’abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de lui nuire ou de lui porter préjudice. Une résolution n’est ainsi pas abusive du seul fait qu’elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l’intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération.

En application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

L’article 11 du décret du 17 mars 1967 liste les pièces dont l’absence de notification en amont de l'assemblée générale est susceptible d’entraîner la nullité de la délibération concernée.

En l’espèce, la résolution 25 est ainsi libellée : « Confirmation de la décision prise lors de l'assemblée générale du 18.01.2021, à la demande de M. [G], le gardien, décision à prendre sur une demande d’augmentation de salaire. L’Assemblée Générale décide d’augmenter le salaire de M. [G], le gardien, pour un montant de 150,00 euros net par mois. »

Les demandeurs font valoir qu’aucune pièce justificative n’a été fournie aux copropriétaires dans la convocation, et notamment le contrat de travail du gardien ainsi que « d’éventuels compte-rendus d’entretien ».

Cependant, la liste de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 précité, dont le caractère limitatif doit être rappelé, n’inclut pas la notification de pièces particulières en vue de la modification d’un contrat. L’absence de notification du contrat de travail du gardien ou de compte-rendus d’entretiens ne saurait par conséquent justifier l’annulation de la délibération.

S’agissant de l’abus de majorité, il n’est pas démontré que l’augmentation du salaire du gardien était contraire aux intérêts collectifs de la copropriété, la simple contrariété avec les intérêts particuliers des demandeurs n’étant pas susceptible de caractériser une contrariété à l’intérêt collectif. Le fait que le gardien ait pu souffrir de problèmes de santé n’est pas davantage de nature à démontrer qu’une augmentation de son salaire serait contraire aux intérêts collectifs de la copropriété, qui s’est exprimée à la majorité prévue par les textes.

Par conséquent les demandeurs seront déboutés de leur demande en annulation de la résolution 25 de l'assemblée générale.

Cette demande ayant été rejetée, il convient d’examiner la demande subsidiaire d’annulation de l'assemblée générale en son entier, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les demandes de nullité des résolutions 18-5, 18-6, 26, 27 et 28.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2021 en son entier

Se fondant sur l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les demandeurs sollicitent à titre subsidiaire l’annulation de l'assemblée générale litigieuse en son entier. Ils font valoir que le syndic ne justifie pas de l’impossibilité d’organiser une assemblée générale par visioconférence et donc de la nécessité de mettre en place un vote par correspondance uniquement.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la visioconférence n’était pas envisageable s’agissant d’une copropriété réunissant plus de 200 copropriétaires, dont certains ne disposaient pas de moyens de communication électronique, et que la mise en place d’un système de visioconférence aurait nécessité qu’un contrat soit conclu en ce sens et donc l’accord préalable des copropriétaires, ce qui n’était pas possible compte tenu des délais.

Le vote par correspondance est prévu par l’article 17 1-A de l’ordonnance du 30 octobre 2019 qui dispose que les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté.

Par dérogation à ces dispositions et au regard de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par celle du 20 mai 2020, a autorisé la tenue d’assemblées générales totalement dématérialisées et le syndic pouvait donc prévoir que les copropriétaires ne participeraient pas physiquement à l’assemblée générale.

L’article 22-2 de l’ordonnance du 20 mai 2020 prévoit à cet égard que : «-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée. Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. II. - Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. »

L’ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 a permis de prolonger certaines mesures prises en matière de copropriété par les précédentes ordonnances du 25 mars, 20 mai et 18 novembre 2020. Ainsi, en application de l’article 1 de cette ordonnance, le dispositif autorisant la tenue d’assemblée générale totalement dématérialisée a été prolongé « jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique ».

Enfin, la loi du 31 mai 2021, relative à la gestion de sortie de crise a prévu une nouvelle prolongation, son article 8 mentionnant ainsi que : «L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l’article 22-2, à l’article 22-4 et à la première phrase de l’article 22-5, les mots : « jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » ».

Il ressort ainsi de ces dispositions que, durant une période déterminée, le syndic a été autorisé à faire le choix d’une assemblée générale tenue uniquement au moyen d’un vote par correspondance à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’ait pas été possible, le but d’une assemblée générale étant en effet de pouvoir permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur les délibérations mises à l’ordre du jour.

En l’espèce, il est constant que l’assemblée générale litigieuse s’est tenue au moyen du vote par correspondance uniquement. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce de nature à démontrer d’une part que les copropriétaires ne disposaient pas des moyens électroniques nécessaires à la mise en place d’une visioconférence, d’autre part qu’il n’avait pas la possibilité de faire voter en amont le recours à un contrat permettant la mise en place de la visioconférence, étant observé que les mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire ont débuté le 25 mars 2020 et que l’assemblée générale litigieuse s’est tenue en juillet 2021, soit plus d’un an après.

Il ne rapporte donc pas la preuve de l’impossibilité qui a été la sienne d’un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l’assemblée générale du 22 juillet 2021 qui doit, par conséquent être annulée de ce chef.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [B] et Monsieur [Z] [U] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à leur payer la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [N] [B] et Monsieur [Z] [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

-Rejette comme étant sans objet la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir juger Madame [W] [F] irrecevable en ses demandes,

-Déboute Monsieur [N] [B] et Monsieur [Z] [U] de leur demande d’annulation de la résolution 25 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (93) en date du 22 juillet 2021,

-Annule l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2021,

-Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [N] [B] et à Monsieur [Z] [U] la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit que Monsieur [N] [B] et Monsieur [Z] [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

-Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec possibilité pour Maître [D] [R] de procéder à leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.

LE GREFFIERLE JUGE

MADAME SEGHIRMADAME CORON