Chambre 22 / Proxi référé, 29 avril 2024 — 24/00067

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]

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N° RG 24/00067 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVPX

Minute : 24/00275

S.C.I. FAIDHERBE 93 Représentant : Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0441

C/

Monsieur [R] [O]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.C.I. FAIDHERBE 93 [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Alexandre UZAN, du cabinet de Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [O] [Adresse 4] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. Le 20 décembre 2023 la SCI FAIDHERBE 93 a fait assigner [R] [O] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle est devenue propriétaire le 3 août 2022 de locaux meublés situés [Adresse 4] à [Localité 7], locaux qui avaient été donnés à bail pour un an à [R] [O] à effet au 20 novembre 2021 et qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2023, congé aux fins de reprise lui ayant été donné le 15 mai 2023 pour le 19 novembre 2023 ; qu'il lui est par ailleurs redevable de la somme de 3.940 euros au titre des loyers et charges échus au 16 novembre 2023.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de le condamner à lui payer cette somme ;

- de l'autoriser à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que du 20 novembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 euros.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la SCI FAIDHERBE 93 nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [R] [O], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Le congé est fondé et régulier, ce que ne semble du reste pas contester [R] [O], faute pour lui de comparaître et de s'expliquer. Il y a lieu dans ces conditions :

- de constater qu'il n'a plus aucun titre à se maintenir dans les lieux depuis le 20 novembre 2023 ;

- d'autoriser la SCI FAIDHERBE 93 à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation :

- égale, du 1er décembre 2023 jusqu'à la date de signification de l'ordonnance, au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

- de 1.200 euros après cette date.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [R] [O] reste bien redevable envers la SCI FAIDHERBE 93 de la somme de 3.940 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de novembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI FAIDHERBE 93 les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [R] [O] à payer à la SCI FAIDHERBE 93 la somme de 3.940 euros à titre principal ;

- Disons qu'il n'a plus de titre à se maintenir dans les lieux loués depuis le 20 novembre 2023 ;

- Autorisons la SCI FAIDHERBE 93 à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Le condamnons à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation :

- égale, du 1er décembre 2023 jusqu'à la date de signification de l'ordonnance, au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

- de 1.200 euros après cette date ;

- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la SCI FAIDHERBE 93 du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [R] [O] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge