Chambre 5/Section 3, 29 avril 2024 — 22/10778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/10778 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6CR N° de MINUTE : 24/00595

DEMANDEUR

La SCI RC [Localité 4] 2 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Louis-david ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0423

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. MANHATTAN [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Laurent MARRIÉ de la SELEURL LAURENT MARRIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 avril 2011, la SCI RC [Localité 4] 2 a donné à bail à Madame [H] [S] épouse [W] agissant pour le compte de la SARL MANHATTAN alors en cours de constitution, un local commercial dépendant du centre commercial O’PARINOR, situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (93), pour une durée de dix années à compter du 1er juillet 2011, soit jusqu’au 30 juin 2021 et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 183 300 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, outre un loyer variable égal à la différence entre 7% du chiffre d’affaires hors taxes et le loyer de base.

Un avenant au contrat de bail a été signé le 8 novembre 2013, consistant en une mensualisation du loyer sur une période allant jusqu’au 31 août 2015, et en un moratoire sur la dette de loyers existante.

Par acte extrajudiciaire du 12 août 2021, la SARL MANHATTAN a signifié à la SCI RC [Localité 4] 2 une demande de renouvellement du bail, qui a été acceptée par cette dernière par acte du 16 décembre 2021.

Le 26 juillet 2022, la SCI RC [Localité 4] 2 a fait signifier à la SARL MANHATTAN un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 233 341,76 euros due au titre de la période allant du 1er octobre 2021 au 20 juillet 2022. Le même jour, la SCI RC [Localité 4] 2 a fait signifier à la SARL MANHATTAN une sommation de payer la somme de 252 435,71 euros au titre de sommes antérieures et arrêtées au 30 septembre 2021, hors frais de sommation.

Par exploit d’huissier en date du 18 octobre 2022, la SCI RC [Localité 4] 2 a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SARL MANHATTAN en garantie du paiement de la somme de 325 700,96 euros, laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de 6 721,43 euros. La saisie a été dénoncée à la SARL MANHATTAN le 21 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, la SCI RC [Localité 4] 2 a assigné la SARL MANHATTAN devant le tribunal judiciaire de Bobigny en acquisition de la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, la SCI RC [Localité 4] 2 a fait procéder à une saisie-conservatoire sur les biens mobiliers appartenant à la SARL MANHATTAN, pour garantie d’une somme de 728 854,29 euros correspondant à l’arriéré locatif au 17 février 2023.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SCI RC [Localité 4] 2 sollicite du tribunal de : -DEBOUTER la SARL MANHATTAN de l’ensemble de ses demandes, -CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et visée dans le commandement de payer du 26 juillet 2022, A titre subsidiaire, -PRONONCER la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société MANHATTAN, A titre très subsidiaire, -VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Juridiction de Céans, aux frais de la société MANHATTAN, avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux au 1er octobre 2021, telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés, d’un commun accord des parties, à l’article 4.1.4 « Renouvellement » des conditions générales du bail, et qui devront être recherchés : -Exclusivement dans le Centre Commercial Régional O’PARINOR sis à [Localité 4], celui-ci constituant une unité autonome de marché de convention expresse entre les parties, -Conformément aux modalités contractuelles convenues entre les parties, en référence aux loyers de base additionnés d’un dixième des prix de cession de droit au bail et/ou des indemnités d’entrées versés par les locataires, au titre des locaux de comparaison présentant des caractéristiques comparables aux locaux loués, Lesdits loyers de base additionnés du dixième des prix de cession de droit au bail et/ou des indemnités d’entrées pris à titre de référence pour la définition du loyer de base de renouvellement seront ceux concernés contractuellement au titre des trois dernières années précédant la date de renouvellement du bail. Etant encore