6ème CHAMBRE CIVILE, 29 avril 2024 — 22/06543
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Avril 2024 60A
RG n° N° RG 22/06543 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GV
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [F] C/ S.A. AIG EUROPE SA, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SELARL PUYBARAUD - LEVY la SELARL ROINE & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 26 Février 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 novembre 2019, Madame [R] [F], a été victime d’une chute dans un autobus de Transport [Localité 3] Métropole exploité par KEOLIS METROPOLE, assuré auprès de la Compagnie AIG EUROPE SA.
Elle a été dirigée vers un service d’urgences où il a été diagnostiqué un traumatisme du bassin sans gravité, et a donc regagné son domicile.
Madame [F], alors âgé de 79 ans, a ensuite consulté son médecin traitant qui a diagnostiqué une fracture avec tassement des vertèbres L2 et L3, ce qui a été confirmé part une radiographie en date du 27 novembre 2019, puis par un scanner. Une hospitalisation a été nécessaire en service de chirurgie orthopédique, où il lui a été prescrit la pose d’un corset orthopédique.
Le droit à indemnisation de Madame [F] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de KEOLIS METROPOLE. L’expert désigné, le docteur [V], a rendu un rapport en date du 16 décembre 2020 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 12 %. Aucune offre d’indemnisation n’est toutefois intervenue.
Par ordonnance du 30 août 2021 le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a condamné la Compagnie AIG EUROPE SA à lui verser une provision de 18000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Les sommes dues ont été versées. Toutefois, aucune offre d’indemnisation n’est intervenue.
Par actes d’huissier des 16 et 29 août 2022, Madame [F] a fait assigner la Compagnie AIG EUROPE SA devant le tribunal judicaire de BORDEAUX et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 5], aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 22 novembre 2019. Il a été ordonné le versement d’une provision de 18000€ qui a été versée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 29 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, Madame [F], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, des articles L 211-9, L 211-13 et L 211-16 du Code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - JUGER que la société AIG EUROPE SA, en qualité d’assureur du tiers responsable de l’accident de la circulation survenu le 22 novembre 2019, est tenue à réparation intégrale des préjudices subis par Madame [R] [F]
- CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [R] [F] la somme de 44 440,53€ en réparation de son préjudice, correspondant déduction faite des débours définitifs présentés par l’organisme social et de la provision de 18 000€ versée en exécution de l’ordonnance de référé du 30 août 2021, à l’indemnisation des préjudices suivants : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES a. ATP : 5 480€ 2. PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS ATP : 24 369,28€ B. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 1. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES a. DFT : 3 031,25€ b. Souffrances endurées : 8 000€