6ème CHAMBRE CIVILE, 29 avril 2024 — 22/08173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Avril 2024 60A

RG n° N° RG 22/08173

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [S] C/ S.A.M.C.V. MATMUT, CPAM de [Localité 6], Mutuelle MUTUELLE OCIANE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Aurélie BALESTRO la SELAS ELIGE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Février 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A.M.C.V. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 7]

défaillante

MUTUELLE OCIANE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3]

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 septembre 2018 , Monsieur [I] [S], assuré auprés de l’Assurance Mutuelle des Motards, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Madame [M], assuré auprès de la MATMUT .

Suite à cet accident, Monsieur [S] , alors âgé de 22 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial et le rapport de l’expert : - des dermabrasions et plaies des 2 membres inférieurs - Un traumatisme du genou droit avec hématome volumineux situé en face antéro médiale - Un traumatisme du genou gauche avec corps étranger sous cutané - Un traumatisme de la cheville et du pieds avec rupture complète du faisceau talo-fibulaire antérieur du ligament latéral de cette cheville, fracture du rostre calcanéen et des 3 phalanges du 5ème rayon de ce pied. Une hospitalisation et des examens complémentaires ont été nécessaires, lesquels ont révélé des lésions thoraciques, ainsi que des lésions à la cheville droite. Ces lésions ont nécessité une immobilisation, une surveillance, une rééducation et un suivi psychologique.

Monsieur [S] a déposé plainte le 17 novembre 2018. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprés de l’Assurance Mutuelle des Motards assurant le véhicule conduit par Monsieur [S]. Celle ci a cependant refusé sa garantie, estimant que Monsieur [S] avait commis une faute en franchissant une ligne continue et ne pouvait donc bénéficier d’aucune indemnisation.

L’enquête a révélé que Madame [M] avait manqué à une obligation de prudence ou de sécurité en chevauchant une ligne blanche continue. Madame [M] a été seule poursuivie et condamnée dans le cadre d’une mesure de composition pénale. Un droit à indemnisation intégral a finalement été reconnu par l’Assurance Mutuelle des Motards.

Par ordonnance du 16 novembre 2020 le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [S], confiée au docteur [F], mais l’a débouté de sa demande du provision.

L’expertise judiciaire est intervenue le 11 juin 2021. Monsieur [S] était assisté par le Docteur [C]. Le 26 août 2021 le docteur [F] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 26 septembre 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.

Aucune offre n’est intervenue malgré les demandes présentées.

Par actes d’huissier du 20 octobre 2022, Monsieur [S] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la MATMUT, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6], et la MUTUELLE OCIANE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 13 septembre 2018.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [S] , demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de : - JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [I] [S] en son action formée à l'encontre de la MATMUT, assureur de Madame [W] [M], et ses organismes de sécurité sociale, - JUGER