REFERES 1ère Section, 29 avril 2024 — 24/00058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/388
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5B
2 copies
GROSSE délivrée le29/04/2024 àMe Henri michel GATA
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société EASTERN IMPORT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 19 décembre 2023, la SARL EASTERN IMPORT a assigné Monsieur [W], au visa de l’article 1103 du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - juger que la première période triennale du bail commercial régularisé entre les parties en date du 25 novembre 2022 interviendra le 30 novembre 2025 ; - juger que Monsieur [W], exerçant sous enseigne OMEGA 33, est redevable des loyers et charges jusqu’au 30 novembre 2025 : - condamner par conséquent Monsieur [W] à lui verser la somme de 25 500,97 euros correspondant aux loyers et charges dus pour les mois d’octobre 2023, au mois de novembre 2025 - condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse expose que par acte régularisé le 25 novembre 2022, avec prise d’effet le 1er décembre 2022, elle a donné à bail à Monsieur [W] des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3] ; que par courriel du 23 octobre 2023, Monsieur [W] l’a informée qu’il libèrerait les locaux le 31 octobre 2023 ; que le 24 octobre 2023, elle lui a rappelé que le bail a été conclu pour une durée de trois/six/neuf ans, avec un préavis de six mois pour rompre le bail à l’issue de chaque période triennale ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, reçu le 02 novembre 2023, Monsieur [W] lui a fait part de la résiliation du contrat de bail ; que ce courrier a fait partir le délai de préavis du locataire pour la résiliation du bail à l’expiration de la première période triennale, soit le 30 novembre 2025 ; que Monsieur [W] étant défaillant dans le paiement des loyers des mois d’octobre et novembre ainsi que la taxe foncière 2023, elle lui a fait délivrer une sommation de payer d’un montant de 2 460,97 euros, hors frais d’huissier, qui est restée sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties a pris effet le 1er décembre 2022 (chapitre V, 2.1) ; - que le bail comporte une clause (chapitre I, article 3) selon laquelle : “le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives, qui commenceront à courir à la date d’effet précisée ci-après (...). Le preneur aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale en avisant le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, six mois avant l’expiration de la période en cours (...)” ; - que le bail comporte une clause (chapitre II, article 20) selon laquelle : “le preneur s’oblige à payer au bailleur le loyer et ses accessoires en douze termes de paiement égaux et d’avance, les 1er de chaque mois” ; - que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 octobre 2023, reçu par la SARL EASTERN IMPORT le 02 novembre 2023, Monsieur [W] a manifesté son intention de résilier le contrat de bail suite à l’arrêt de son activité le 31 octobre 2023 ; - que