CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2024 — 21/02202

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 29 Avril 2024

Minute n° : Audience du :22 février 2024 Salarié :Mme [N] [M]

Requête n° : N° RG 21/02202 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHNV Jonction des dossiers RG 23/01339 et RG 21/02202 sous ce dernier numéro

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Etablissement CENTRE [5] Élection de domicile : Chez le cabinet DE FORESTA AVOCATS [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Etablissement CENTRE [5] CPAM DE L’ISERE Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 12/10/2021, l’Etablissement CENTRE [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 26/08/2021 confirmant la décision la CPAM de l’ISERE du 03/03/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Mme [M] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 04/01/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 12/04/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite opérée, à type de raideur douloureuse modérée et diminution de la force musculaire du MSD chez un sujet droitier».

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/02/2024 pour voir statuer sur le dossier 21/02202 et sur le dossier 23/01339 (doublon enregistré par le greffe).

À cette date, en audience publique :

L’Etablissement CENTRE [5] représenté par Me DE FORESTA conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié entre 5 et 8%, sur la base des observations du Dr [R] qui estime que les séquelles constatées résultent d’un état antérieur d’arthropathie acromio-claviculaire et que les mouvements complexes ne sont pas limités.

La CPAM de l’ISERE n’a pas comparu mais a fourni ses écritures parvenues le 15/02/2024 au tribunal dans lesquelles elle sollicite sa dispense de comparution, le rejet du recours et la confirmation du taux de 10%. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des dossiers

La requête du Centre [5] ayant donné lieu à un double enregistrement, il convient de joindre les dossiers concernés.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 26/08/2021 le taux de 10%. Le requérant a introduit son recours le 12/10/2021.

Le recours sera déclaré recevable.

Sur l'inopposabilité ou l’annulation du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assurée Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale «Une inde