CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2024 — 21/01983
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 29 Avril 2024
Minute n° : Audience du :22 février 2024 Salarié :M. [N] [W]
Requête n° : N° RG 21/01983 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WETC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [G] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] CPAM DU RHONE Me Véronique BENTZ, vestiaire : 1025 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée du 06/09/2021, la Société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 05/07/2021 infirmant la décision la CPAM du RHONE du 18/01/2021 et ramenant de 12% à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au profit de M.[W] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 29/07/2020, en raison d'une maladie professionnelle du 12/11/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite réparée chirurgicalement caractérisée par une limitation douloureuse légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule côté dominant».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/02/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [4] représentée par Me BENTZ conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 5%. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [V] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu’il existe un état antérieur interférant non pris en compte d’arthropathie acromio-claviculaire et que l’examen du médecin conseil n’a pas été fait en passif. Me BENTZ ajoute que le salarié a déjà une incapacité de 16% au titre d’une maladie professionnelle de 1994 et que son IPP aurait donc dû être évaluée sur sa capacité restante uniquement. La CPAM du RHONE a comparu représentée par M.[G] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 10%, en observant que la règle de Balthazar invoquée n’est prévue dans le barème que pour les accidents du travail, à l’exclusion des maladies professionnelles. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[W] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a infirmé le 05/07/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 06/09/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la CPAM le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [F], médecin consultant, estime qu’il n’existe pas d’