PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 24/01211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François PERET Me Camille BRETEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KH
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDEURS L’usufruitier : Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2] Les nus propriétaires : - Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1] - Madame [C] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 3] - Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 4] - Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 6]
tous cinq représentés par Me Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [V] [P] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE,Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2007, Monsieur [D] [Z] en qualité d'usufruitier a consenti à Monsieur [U] [L] et Madame [V] [P] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
A la suite du divorce des preneurs, Madame [V] [P] est restée seule titulaire du bail.
Les lieux ont été restitués le 10 septembre 2021 après qu'un litige se soit élevé entre les parties au sujet de loyers impayés et de troubles de jouissance liés à la présence d'insectes sclérodermes à compter de juin 2020.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2023, Monsieur [D] [Z], Monsieur [J] [Z], Monsieur [G] [Z], Madame [C] [Z] épouse [O] et Monsieur [F] [Z] ont fait assigner Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : - le paiement de la somme de 11.747,74 euros au titre du solde locatif avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, - la débouter de toutes éventuelles demandes reconventionnelles d'indemnité au titre d'un prétendu trouble de jouissance résultant de piqures de sclérodermes subie dans les lieux alors que les professionnels spécialisées n'ont pu constater d'infestation et que le lien de causalité entre les troubles personnels ressentis par la locataire et le logement n'est pas démontré, et alors qu'il n'est pas démontré que l'importance du trouble allégué a rendu le logement indécent ou inhabitable, et alors qu'au surplus plusieurs traitements complets ont été réalisés sans délai aux frais du bailleur pour supprimer, uniquement à titre de précaution, tout risque potentiel à ce sujet, - à titre subsidiaire si par impossible un principe de responsabilité était retenu, dire et juger que la locataire n'a jamais pu établir que l'ampleur du trouble subi rendait inhabitable le logement loué, les professionnels certifiant bien au contraire l'absence de toute infestation, - à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que Madame [V] [P] ne justifie ni du bien fondé ni du lien de causalité ni de la nature et du montant des dépenses dont elle demande le remboursement avec le trouble allégué, - la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2021.
Ils font valoir que Madame [V] [P] ne démontre pas la réalité de l'infestation de sclérodermes alléguée, que de nombreux traitements préventifs ont été mis en place, subsidiairement que les nuitées d'hôtel sont sans lien de causalité avec l'infestation alléguée, étant ponctuelles, qu'elle ne justifie pas du bail pour la sous-location du 7 août 2020 au 30 novembre 2020, que le bailleur a financé à hauteur de 1.000 euros un linoléum qu'il a ensuite dû retirer pour 1.200 euros, que le bailleur n'a pas été informé en amont des dépenses de réparation ou d'entretien engagées par la locataire.
A l'audience du 7 mars 2024, Monsieur [D] [Z], Monsieur [J] [Z], Monsieur [G] [Z], Madame [C] [Z] épouse [O] et Monsieur [F] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Madame [V] [P], représentée par son conseil, sollicite de : - dire et juger que la demande des consorts [Z] est partiellement prescrite sur la période antérieure au 22 novembre 2020 et par conséquent les débouter de leur demande portant sur ladite période, - dire et juger que la dette locative ne saurait être supérieure à la somme de 7.461,22 euros au titre de la période du 22 novembre 2020 au 10 septembre 2021, date de libération des lieux, - débouter les consorts [Z] de leur demande de règlement de la somme de 1.200 euros au titre de la dépose du lino, - condamner les consorts [Z] à l'indemniser de son