PCP JCP ACR référé, 24 avril 2024 — 23/08750
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILQ
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 décembre 2008, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) a donné à bail à Madame [D] [M] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] ainsi qu'un emplacement de stationnement pour lequel le contrat a été signé le 21 octobre 2009 à effet du 15 décembre 2008, à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 4620, 49 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 2 janvier 2023.
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2023, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) a fait assigner Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, -ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est -ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, -condamner Madame [D] [M] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 8004, 54 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts de droit, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] (RIVP) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 2 janvier 2023, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 15 février 2024, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9 122, 29 euros, selon décompte en date du 6 février 2024. Le bailleur accepte les délais de paiement proposés, la locataire ayant repris le loyer courant, cette dernière souhaitant, en fait, faire un échange d'appartement, puisque celui-ci, un F5, est devenu trop grand.
Madame [D] [M] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 10 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle a demandé un FSL et un échange de logement, car elle est à la retraite pour un montant de 1200 euros, même si elle complète ce montant en travaillant dans un restaurant pour un salaire de 700 euros par mois. Elle indique vivre seule.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été noti