JEX cab 2, 15 février 2024 — 23/82043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/82043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RZT
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2024 DEMANDERESSE
E.U.R.L. OLYMPIC CAFE RCS PARIS 793 140 856 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #09
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]) RCS PARIS 503 813 990 représenté par son syndic CABINET SUPERGESTES [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats, Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 30 août 2023, la société OLYMPIC CAFE a notamment été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] diverses sommes. Cette ordonnance a été signifiée à la société OLYMPIC CAFE le 11 septembre 2023.
Par acte du 24 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société OLYMPIC CAFE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 30 octobre 2023.
Par acte du 30 novembre 2023, la société OLYMPIC CAFE a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société OLYMPIC CAFE sollicite l’annulation du procès-verbal de dénonciation, la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté des demandes adverses, l’exécution provisoire et la condamnation de la société OLYMPIC CAFE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation, étant précisé que le demandeur a abandonné à l’audience son 1) relatif à la nullité de l’acte de saisie attribution, et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 24 octobre 2023 a été dénoncée au débiteur le 30 octobre 2023. La contestation élevée par assignation du 30 novembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation
Les causes de nullité de la dénonciation au tiers saisi entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère ali