PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 24/00345
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFY
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDEUR S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2021, la société HENEO a donné à bail à Madame [X] [B] un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 1] (logement n° 1308), moyennant un loyer mensuel charges comprises de 455,43 euros.
Le contrat stipule qu'il a été conclu pour une durée d'un an, du 1 septembre 2021 au 31 août 2022, sous réserve du respect des plafonds PLUS d’une part, et, d’autre part, de l’inscription du locataire dans l’une des situations suivantes : étudiant boursier, étudiant effectuant ses études en alternance et bénéficiant d’une aide sociale, d’une bourse, ou dont la situation sociale nécessite l’attribution d’un logement conventionné, étudiant international effectuant ses études dans un établissement parisien boursier, ou non boursier occupant un emploi, mais dont la situation sociale nécessite l’attribution d’un logement conventionné, étudiant non boursier répondant aux critères d’attribution d’un logement conventionné. Il est non renouvelable tacitement.
Mme [X] [B], a, en annexe de ce contrat, certifié être étudiante boursière et avoir pris connaissance du fait que le contrat ne serait renouvelé que sous réserve de conserver son statut de boursière ou allocataire d’études de l’académie de Paris.
Par courriel du 9 septembre 2022, le CROUS a informé la société HENEO que Madame [X] [B] n'était plus boursière à compter de l’année 2022-2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2022, la société HENEO a mis en demeure Madame [X] [B] de quitter les lieux le 31 décembre 2022, date à laquelle il serait mis fin à son contrat de sous-location.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société HENEO a fait assigner Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir de Madame [X] [B], des occupants de son chef et de tous biens, sous astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers,condamner Madame [X] [B] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée des charges à compter de la date de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux,rejeter tous délais de grâce et dans l'hypothèse où ils seraient accordés suspendre les effets de la clause résolutoire,condamner Madame [X] [B] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024.
A l’audience, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [X] [B] comparait en personne. Elle reconnaît son occupation sans droit ni titre et héberger dans les lieux son époux et leurs deux enfants. Elle fait état de sa grossesse survenue alors qu’elle poursuivait ses études, la naissance de ses enfants jumeaux l’ayant amenée à interrompre son cursus universitaire. Sa grossesse à risque l’aurait empêchée de déménager. Elle considère que son expulsion favorisera son relogement et celui de sa famille.
A l'issue des débats, décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Le contrat de résidence liant Madame [X] [B] et la société HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant