PCP JCP ACR référé, 24 avril 2024 — 23/08978

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [L] [R],

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Christian PAUTONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXF

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDERESSE Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 14 février 2008, la SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [R] [L] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3814, 13 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 août 2023.

Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2023, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est -d'ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions du code des procédures d'exécution. -condamner Madame [R] [L] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3576, 46 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux de droit, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA BATIGERE HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 9 août 2023, et ce pendant plus de six semaines.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'audience du 15 février 2024, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3333, 43 euros, selon décompte en date du 6 février 2024, janvier 2024 compris. La société bailleresse indique que le paiement du loyer courant a repris, accepte le principe du délai de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire mais demande un versement mensuel de 110 euros.

Madame [R] [L] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique percevoir un salaire de 1800 euros avec deux enfants à charge, cette dernière travaillant pour la cantine d'un hôpital. Elle précise que les difficultés sont nées d'un accident du travail survenu en 2022 mais que la situation s'est stabilisée depuis.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 10 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article