1/1/1 resp profess du drt, 29 avril 2024 — 22/13699
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWC
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I] [Adresse 5] [Localité 1]
Madame [B] [F] [Adresse 5] [Localité 1]
représentés par Maître Janine BONAGGIUNTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0858
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 29 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire - Susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2021, à 3h30, la police judiciaire de [Localité 4] constatait le décès Madame [S] [F] et de Monsieur [K] [D], son ancien compagnon.
L'enquête permettait d'établir que Madame [S] [F] avait mis fin à sa relation avec Monsieur [K] [D], ce que ce dernier n'acceptait pas. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2021, Monsieur [K] [D] attendait Madame [S] [F] devant son domicile dans lequel elle était retrouvée morte.
L'autopsie de Madame [S] [F] révélait la présence de deux blessures par balles au front et à l'oreille gauche, non mortelles, et des trois plaies létales par arme blanche au niveau des cervicales.
L'autopsie de Monsieur [K] [D] révélait la présence de plaies létales par arme blanche au niveau des cervicales, outre un traumatisme crânien dû à sa chute du balcon de l'appartement, son corps ayant été retrouvé dans la cour de l'immeuble. Il n'était pas possible d'établir avec certitude s'il s'était auto-infligé ces plaies ou si elles résultaient d'une lutte l'ayant opposé à Madame [S] [F].
Des résidus de tirs étaient retrouvés sur les mains de Monsieur [K] [D], démontrant ainsi qu'il avait fait usage de l'arme à feu à l'encontre de son ancienne compagne.
Il ressortait également de l'enquête que, le 21 octobre 2021, Madame [S] [F] avait appelé le commissariat de [Localité 4] à 10h34 pendant 4 minutes et 2 secondes, selon les factures détaillées des appels reçus par le commissariat, puis s'était rendue au commissariat à 14h59 où elle avait eu un bref échange avec un fonctionnaire de police d'une durée de 13 secondes, après exploitation de la vidéosurveillance du commissariat ne comprenant pas de bande sonore.
Le teneur de ces conversations ne pouvait être reconstituée.
Des amies, la mère de Madame [S] [F], et son beau-père, entendus en qualité de témoins, affirmaient que Madame [S] [F] souhaitait se rendre au commissariat de [Localité 4], quelques jours avant son assassinat, pour déposer une main courante à l'encontre de Monsieur [D] qui la harcelait à la suite de leur rupture.
C'est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 2 novembre 2022, Madame [B] [F] épouse [I] et Monsieur [X] [I] entendent engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde dans le cadre de l'assassinat de Madame [S] [F], leur fille et belle-fille, par son ancien compagnon. Ils reprochent, en substance, au commissariat de [Localité 4] de ne pas avoir pris la main de courante de Madame [S] [F] alors qu'elle avait pris contact à plusieurs reprises avec le commissariat le 21 octobre 2021, et diverses carences des services de police et des pompiers le jour du drame, notamment l'absence d'intervention rapide auprès de la victime et de préservation de la scène de crime.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : - se déclarer d'office incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - juger irrecevable l'action engagée par Madame [B] [F] épouse [I] et Monsieur [X] [I] pour défaut de qualité à agir, - condamner les demandeurs à lui verser la somme de 871 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'agent judiciaire précise qu'il ne peut plus soulever lui-même l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif, ayant déjà conclu au fond.
Il soutient à l'instar du Ministère Public que les critiques des demande