PCP JCP ACR référé, 24 avril 2024 — 24/01242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [F] [N] Monsieur [U] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sophie BARCELLA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34OR
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Sophie BARCELLA de la SELEURL 3ème Acte Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1622
DÉFENDEURS Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparant en personne
Madame [T][Z] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34OR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 avril 2006, Monsieur [S] [G] aux droits duquel se trouve Madame [E] [Y] a donné à bail à Madame [H]-[Z] [M] et Monsieur [C] [N] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [Y] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 26 759, 52 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, de présenter l'attestation d'assurance et visant la clause résolutoire contractuelle, le 30 juin 2023.
Par constat d'huissier du 28 juillet, il a été constaté que Monsieur [I] [U] occupait le logement, ce dernier indiquant y vivre depuis 3 mois, les locataires étant partis.
Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2024, Madame [E] [Y] a fait assigner Madame [H]-[Z] [M] et Monsieur [C] [N], ainsi que Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ou prononcer la résiliation -ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef, en particulier Monsieur [I] [U] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est -condamner solidairement Madame [H]-[Z] [M] et Monsieur [C] [N] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 35 938, 88 euros, dont 24 290, 68 euros de condamnation solidaire à l'encontre de Monsieur [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard de paiement à compter de al signification de la décision -sommer Monsieur [C] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de donner son adresse actuelle, les identités de Monsieur [I] et madame [M] -condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais du commissaire de justice pour un montant de 963, 29 euros.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [Y] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 30 juin 2023, et ce pendant plus de deux mois. Les conclusions retrouvées dans les pièces n'ayant pas été visées, elles ne seront pas prises en compte. A l'audience du 15 février 2024, Madame [E] [Y], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 38 940, 64 euros, premier trimestre 2024 compris.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [H]-[Z] [M] n'a pas comparu. Monsieur [I], assigné à étude n'a pas comparu.
Monsieur [C] [N] comparaît, reconnaît de pas avoir versé de loyers depuis le troisième trimestre 2021. Il explique occuper l'appartement et être l'unique locataire, Madame [M] ayant donné, selon lui, congé au gestionnaire de biens. Il indique que Monsieur [I] vit de temps en temps avec eux, qu'il finance l'accès à internet, et qu'il n'a jamais rencontré d'huissier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articl